DROIT CIVIL – RÉGIMES MATRIMONIAUX Examen : écrit de 3H avec 1 sujet cas pratiq

DROIT CIVIL – RÉGIMES MATRIMONIAUX Examen : écrit de 3H avec 1 sujet cas pratique Introduction : On a en principe envisagé un droit qui se décline au singulier sous une forme individuelle en particulier la combinaison des articles 555 et 2284 du code civil dessinent un schéma idéal ou tout se tiens et tout s'organise autour du sujet de droit qui concentre attribution des richesses, pouvoir de les gérer et pouvoir de les engager. C'est a dire avoir, pouvoir et devoir. En effet le sujet de droit propriétaire de ses biens,seule propriétaire de ses biens en principe tant la figure de la propriété est dominé par l'hypothèse de la propriété individuelle, il a au terme de l'article 544 le droit de disposer et jouir de ses biens de la manière la plus absolue. Par conséquent celui qui a, celui qui est propriétaire gère, avoir, et pouvoir de gérer sont donc en principe identifié du fait même de l'article 544 du code civil. La seule dérogation serait une dérogation d'origine conventionnelle du fait de la possibilité de recourir au mandat. Comme l'écrit Madame Doriac « en droit commun du patrimoine la question du pouvoir est la plus souvent absorbée par celle de la propriété ». En vertu de l'article 2284 du code civil, celui qui s'engage engage tous ses biens. Cet article est le siège du droit de gage général, c'est a dire, celui qui a en s'engageant engage tout ce qu'il a. Mais celui qui a n'engage que ses biens, n'engage que son propre actif, c'est une des expression les plus classique de la théorie du patrimoine. En somme, et a partir de ces deux articles, il existe une corrélation forte entre avoir, pouvoir et devoir. Or cette corrélation entre avoir pouvoir et devoir, est mise a mal ou du moins est mise en question des lors que l'on prend en considération un fait statistiquement très important la vie en couple. Le pouvoir de gérer ou d'engager la prise en considération de la vie en couple conduit a se demander si d'autres solutions que celle que dessinent les article 544 et 2284 ne serait pas possible. S'agissant des avoir de la propriété, chacun des époux, des partenaires ou des concubins doit-ils nécessairement demeurer propriétaire des biens qui étaient les siens avant l'union, ou ses biens ne devraient-ils pas être considéré comme appartenant a l'un et a l'autre ? Surtout, les biens que chacun des époux, partenaires ou concubins a acquis depuis l'apparition du couple, depuis l'union doivent-ils lui appartenir a lui seul ou appartenir a chacun des membres du couple ? La réponse a cette dernière question doit-elle nécessairement être identique ou n'y aurait-il pas lieu de distinguer selon que le bien acquis depuis l'apparition du couple l'a été avec de l'argent provenant du travail d'un des membres du couple ou qu'il l'a été avec par exemple de l'argent provenant de la vente d'un bien provenant lui-même du parent du membre du couple en question. S'agissant ensuite du pouvoir de gérer, dans l'hypothèse ou l'on considérerait que chacun des membres du couple demeure propriétaire des biens qu'il acquiert, est-il toujours aussi évident qu'il soit aussi libre de les gérer que s'il était célibataire ? En d'autres terme, la vie de couple ne pourrait-elle pas conduire a nuancer l'exclusivité qui caractérise la propriété ? Par exemple si un époux abrite dans un appartement qui lui appartient a lui seule son conjoint et leurs 3 enfants communs est-il si évident qu'il soit libre de vendre cette appartement sans l'accord de son conjoint. C'est ce qu'imposerait l'application de l'article 544 du code civil. En sens contraire, si les biens acquis par les membres du couple font l'objet d'une forme de copropriété peuvent-ils être mis en location par chacun des membres du couple ou ces actes de gestion exigeraient-ils une décision a l'unanimité ce qui impliquerait en principe les règles relatives a l'indivision s'agissant en l’occurrence d'une indivision par part égale. Pour le pouvoir d'engager ; si un membre du couple contracte une dette, est-il si pertinent qu'il n'engage que ses biens et ses droits dans les éventuels biens communs ? Ne pourrait-il pas également a l'occasion de ce contrat engager l'ensemble des biens communs voire engager les biens de l'autre ?. En particulier s'agissant d'un contrat nécessaire a la vie courante, a la vie quotidienne des membres du couple, ne pourrait-on pas admettre qu'en concluant le contrat le cocontractant constitue par la même son époux son partenaire ou concubin, codébiteur ? En somme on pourrait du fait de l'existence d'un couple, reconsidérer l'unité de principe qui existe entre avoir, pouvoir et devoir qui s'exprime dans le droit commun du patrimoine. En particulier pourrait être envisager d'une part la dissociation entre attribution d'un bien et pouvoir de gérer le bien ou d'autre part la dissociation entre attribution d'un bien et pouvoir d'engager ce bien. Admettre ces dissociations c'est s'éloigner sensiblement des schémas juridiques croisés jusqu'à présent. Faut-il s'engager dans la voie de ses diverses dissociations ? Le droit comparé nous apprend qu'il n'existe pas de réponse uniforme a cette question, il existe en effet des système juridiques dans lesquels l'union d'une personne avec une autre personne y compris le mariage n'a pas d'influence sur son statut patrimonial. Dans ces systèmes chaque membre du couple a ses biens, les gèrent, les engagent. C'est le dispositif retenu par le droit musulman ou par le droit anglais. La vie en couple emporte inévitablement une certaine confusion de certain avoir, d'ailleurs le droit civil en prend acte en droit des biens on considère que la possession fait en principe présumé la propriété mais la possession ne fait présumé la propriété si elle est utile c'est a dire pas entaché d'équivoque, hors quand on donne en droit des biens un exemple de possession équivoque on donne ne principe l'hypothèse des meubles compris dans une habitation qui abrite un couple. De fait si la présomption de propriété individuelle qu'est la possession est mise a mal par la vie commune, c'est aussi peut-être qu'il semble assez naturel que certain bien soit partagé lorsqu'il y a vie commune. Et l'on pourrait montrer également comment la vie commune peut avoir une influence en terme de confusion des pouvoirs cette fois. Cette vie commune ait une influence sur les devoirs des uns et des autres s'agissant donc des rapports avec les tiers. La mutualisation des ressources est en effet d'autant plus forte que la vie de couple conduit a une réponse commune, mutualisé aux besoins. En particulier le besoin de logement sera en principe satisfait pour les deux membres du couple par la location ou l'achat d'un seul logement pour toute la famille. Et si le bien qui sert a loger toute la famille appartient a un tiers, il semble assez logique que ce tiers puisse recouvrer sa créance de loyer auprès indifféremment de l'un ou l'autre des membres du couple. En somme ne pas instituer de dispositif spécifique pour prendre en considération l'existence d'une vie de couple semble d'un point de vue pratique discutable. D'un point de vue théorique, si on s'intéresse a la figure des époux ; le mariage ne peut en effet pas être conçu de manière exclusivement et exagérément sentimentale c'est a dire comme union des cœurs, et des corps. Le mariage a aussi avoir avec l'argent, tout comme la filiation qui fait l'obligation alimentaire. On ne peut pas envisager les institutions familiales comme si elles étaient indépendantes des questions économiques. Scinder l'union des personnes d'une part et des patrimoine d'autres part c'est avoir une vision simpliste de la vie, avec les sentiments d'un coté et l'argent de l'autre, ce qui est éloigné de la vie des couples. La solidarité économique au sens large est certainement une des manifestation les plus naturelle au sein des couples quelque soit d'ailleurs le statut de ces couples. Une étude de l'INSEE relatif a l'argent des couples, on apprend que près des 2/3 des couples quelque soient leurs statut, mettent entièrement en commun leurs revenus. Il n'y a que 18% des couples qui ne mélangent pas leur revenu, donc dans 82% il y a une union des revenus. Ce n'est pas étonnant dans la mesure ou aimer l'autre c'est aussi de se sacrifier économiquement pour l'autre quand le conjoint est en situation de difficulté. Le lien sentimental a vocation a se traduire en lien patrimonial. Au demeurant on constate que les systèmes juridiques étrangers dans lesquels les membres des couples sont considérés comme des célibataires, ils admettent des correctifs, des dérogations a ce droit patrimonial commun pour pouvoir répondre aux attentent sociales relative a la matière. En somme le droit a souvent du mal a faire abstraction de la vie en commun. Pour des raisons tant pratiques que théoriques, on peut donc soutenir qu'il pourrait être pertinent, de construire des statuts patrimoniaux dérogatoires pour les membres d'un couple, un droit spécial des biens ou un droit spécial des obligations pour les membres du couple. Pour autant, si les questions que suscitent la vie uploads/S4/ droit-civil-1-pichard 1 .pdf

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  • Publié le Sep 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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