SUJET : L’Organe de Résolution des Différends est-il un organe juridictionnel ?
SUJET : L’Organe de Résolution des Différends est-il un organe juridictionnel ? PROBLÉMATIQUE : Dans quel cadre l’ORD est-il considéré un organe juridictionnel ? Introduction « Une organisation peut se définir comme un association d’États, établie par accord entre ses membres, disposant d’organes permanents et chargée de la réalisation d’objectifs collectifs »1. Le principal objectif de l’Organisation Mondiale du Commerce, c’est de contribuer à que les relations commerciales entre États se déroulent avec fluidité, liberté, équité et prévisibilité. Afin de aboutir cet objectif, son prédécesseur, l’ancien système multilatéral de commerce, basé sur le GATT 1947, avait prévu dans les articles XXII et XXIII de l’Accord, un système pour traiter les différends qui pouvaient surgir dans l’exécution des engagements entrainés par les États membres, à travers les consultations des parties contractants. Néanmoins, ce n’est qu’au sein de la création de l’OMC, en se fondant sur les articles cités, cette organisation qui : "servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes" 2 , institutionnalise un système du règlement de différends avec la mise en place de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) et l’Organe d’Appel Permanent (OAP), à travers desquels, l’OMC cherche fortifier son capacité d’assurer la réalisation de ses objectifs avec le respect des engagements contractés par les États membres. Pour résumer l’ORD a comme but assurer la résolution des litiges commerciaux entre les États au niveau international, surveillent la mise en œuvre des décisions et recommandations, autorisent la suspension des concessions et des autres obligations, afin d’aboutir les objectifs de l’Accord, mais finalement il s’agit d’un système qui base son efficacité dans l’accomplissement des engagements plutôt que dans son caractère obligatoire. La juridiction est définie dans un sens large, par M. le Professeur Carlo Santulli comme « une organe qui met fin à un différend par une décision obligatoire rendue en application du droit. » . 1 ZARKA, Jean-Claude, Droit international public, Paris, Ellipses, 2006, pp.46-47 2 Article II : 1 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. La juridiction internationale, c’est donc un organe qui met fin au différend international par application du droit. Il existe donc trois éléments pour octroyer la qualité de juridictionnel à un organe : 1) différend, 2) application du droit et 3) caractère obligatoire de la décision qui met fin à la dispute. Mirko Zambelli3, cite Peter Gallager, à propos de la recherche d’une définition de « différend commercial » qui considère que : « a WTO dispute is a difference between two or more Member governments of the WTO where one Member claims that the actions or regulations or policies of another are damaging its interests ». Cette définition se fonde sur l'article XXIII de l'Accord général de 1947 qui énonce de manière large les principes originels présidant à la résolution des différends. Si bien l'ORD est une des rares organisations internationales investies du pouvoir de sanction limité grâce à la compétence obligatoire et exclusif qui possède, il y a toujours de critiques autour de ce pouvoir, qu’à travers de l’ORD, élément récent et essentiel, montre déficiences, autour au caractère des décisions qui sont rendues, et le mécanismes utilisés pour sa mise en œuvre, ce qui nous pousse à questionner la véritable nature de son organe de règlement de différends, est-il un organe quasi-judiciaire ? (I), si bien il se prononce en exerçant des fonctions juridictionnelles (II), dont ses actes n’ont pas force obligatoire. I. L’ORD, un organe quasi-judiciaire ? Si bien le GATT n’a pas été une organisation internationale, il a fonctionné à l’origine comme un accord provisoire,4 qui tentait de régler les différends commerciaux qui surgissent entre les États membres. La principale innovation de l’OMC par rapport au GATT a été l’encadrement formel de règlement de différends. Pourtant cette innovation, relative, qui visait à la juridictionnalisation de règlement des différends commerciaux (a), n’a pas été complètement fondée sur l’application des concepts classiques du droit (b). a. Juridictionnalisation de règlement des différends dans le cadre commercial. Si on applique les éléments cités au-dessus su la juridiction, dans le cadre de l’ORD, on trouve que par rapport à la « différend », le Mémorandum d’accord ne donne pas une définition du « différend commercial » mais d’après les procédure institué par l’ORD, on 3 Zambelli Mirko, « L'amicus curiae dans le règlement des différends de l'omc : état des lieux et perspectives », Revue internationale de droit économique, 2005/2 t. XIX, 2, p. 197-218. DOI : 10.3917/ride.192.0197 4 KENFACK, Hugues, Droit du Commerce International, Mémentos, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2006. distingue qu’un différend naît lorsqu’un État adopte un mesure commercial ou d’autre nature, qui est considéré comme non respectueuse soit à cause du manquement des obligations contractuelles, soit à cause d’une mesure qui n’est pas contraire aux Accord, mais, qui entraînent un possible damage aux intérêts d’un État. L’application du droit, dans le cadre de l’OMC, le respect aux Accords, et ses instruments juridiques connexes, selon l’article 3.2. du Mémorandum d’Accord, les dispositions existantes de ces accords peuvent être clarifiés conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit public international. Les membres de l'OMC ont défini le rôle de l’ORD comme « un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. » Du paragraphe précédent, se dégagent plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, la référence aux «règles coutumières d'interprétation du droit international public. ». Cela signifie que le système de l'OMC est parti d'un système juridique plus large. En pratique l'interprétation des accords conclus en suivant les règles coutumières d'interprétation codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans leur Articles 31 et 32 fournit les principes et la séquence à suivre pour procéder à l'interprétation des dispositions d'un traité. b. Un mécanisme fondé sur l’application classique du droit ? Le but du mécanisme de solutions de conflits, n’est pas la « sanction » en soi même, ni trouver des « coupables » c’est juste de trouver un équilibre pour réparer les relations qui ont été touchés, par les rapports entre États impliqués, à travers d’une sanction qui soit temporel, pour que les parties, puissent reprendre leurs relations commerciales, le plus rapide possible. Le règlement des différends commence obligatoirement par une demande de consultations, ce qui donne une existence matérielle et officielle au différend, et au même temps ça donne aussi en cas d'échec, la possibilité aux parties de recourir à un ensemble de moyens non juridictionnels, tels comme la conciliation, la médiation ou l’arbitrage. II. L’exercice d’une fonction juridictionnel de l’ORD La juridiction internationale ne peut être détectée que par son activité productive : par le acte juridictionnel.5 L’ORD dispose du pouvoir sur les conduits des États membres (a) de l’OMC, cet organe applique le droit énoncé dans l’Accord, mais about-ils à des décisions obligatoires ? (b). a. Compétence obligatoire Les membres de l’OMC, malgré les engagements conventionnelles acquis, gardent toujours leur qualité des sujets de droit international, c’est à dire ils gardent sa capacité et souveraineté qui s’exprime à travers de la non-obligatoriété des décisions de l’ORD, car il permet aux États membres, de déterminer ses propres mesures internes. L’ORD a compétence sur tous les différends qui peuvent surgir entre les États membres de l’OMC, qui se dérivent de l’application des Accords engagés (L’Accord de l’OMC, GATT 1994, AGCS, ADPIC.). Les membres de l'OMC ont reconnu que le règlement rapide des différences provenant des accords visés « est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à maintenir un équilibre approprié entre les droits et obligations des Membres» (Art.3.3 Accord M.). Si bien les textes juridiques de l'OMC n'ont pas reconnu expressément des fonctions de nature judiciaire à l’ORD, à travers le travail de groupes spéciaux et l'Organe d'appel, cependant il n’y aucun doute que ces fonctions sont en effet des actes juridictionnelles, ce qui implique nécessairement l'exercice de la fonction judiciaire, et ce dernier est complété par la manifestation de la force obligatoire et contraignant, en plus du contrôle de la conformité ultérieure, sa mise en œuvre, de celle-là, laquelle est surveillé par les membres de l'OMC concernant l'ORD. C'est 5 Santulli Carlo. Qu'est-ce qu'une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l'O.R.D. In: Annuaire français de droit international, volume 46, 2000. pp. 58-81. pourquoi le système de règlements de différends, qui agit dans le même sens que la fonction judiciaire, a été attribué par le caractère d'un vrai organe juridictionnel, par les hautes fonctions exercées. b. Décisions non-obligatoires de l’ORD. Les décisions de l’ORD n’ont pas de caractère obligatoire, d’abord le groupe spécial, présente un rapport, lequel peut ou non, être accepté par l’ORD, uploads/S4/ dissertation-ord.pdf
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- Publié le Jan 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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