TD6 : Dissertation la valeur de la chose objet du contrat 1 L’article 1108 du c

TD6 : Dissertation la valeur de la chose objet du contrat 1 L’article 1108 du code civil définit la chose, objet de l’obligation comme étant la prestation, la chose promise par le débiteur, donner faire ou ne pas faire, l’objet est le contenu même de l’engagement du débiteur. Il aura donc une certaine valeur dans la vie et la mort du contrat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’oblige envers une ou plusieurs personne à donner faire ou ne pas faire quelque chose. A sa formation un contrat est valable si il respecte 5 conditions, l’une est édictée par l’article 6 du code civil, le contrat doit être conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public et les 4 autre sont édictées par l’article 1108 du code civil, d’abord les contractants doivent être capable de contracté, c’est à dire qu’elles ne font pas l’objet d’un régime de protection, ensuite elles doivent être consentante et ce consentement ne doit pas être vicié, puis la cause des partie doit exister et être licite et enfin l’objet qui doit aussi exister et être licite. L’objet à donc une importance dans la bonne formation du contrat, si celui ci n’existe pas ou est illicite il y aura alors nullité. Lorsqu’on parle de la valeur de l’objet de l’obligation du contrat il s’agit la d’une valeur économique, et non psychologique ou sentimentale par rapports au parties du contrat. La valeur à un poids non seulement dans la formation mais aussi dans la nullité du contrat, celui ci n’est plus viable si l’objet n’est pas viable non plus, sa valeur à forcément un impact lors de la formation ou de la nullité. On peut alors se demander si la valeur de la chose objet de l’obligation du contrat à t’elle une importance significative pour le contrat. Pour observer les différentes facettes de la valeur d’une chose qui est l’objet des obligations des contractants, il faut dans un premier temps observer la valeur de l’objet à la formation du contrat (I) et dans un second temps la valeur de l’objet lors la nullité du contrat (II). I/ La valeur de l’objet à la formation du contrat A sa formation un contrat n’est valable que si son objet existe et qu’il est licite, si il y a un déséquilibre à la formation du contrat il y a alors lésion dans le cas où la valeur d l’objet n’est pas établie où est fausse. Nous verrons dans un premier temps l’existence e la licéité de l’objet (I) et dans un second temps la lésion, déséquilibre du contrat (II). A/ L’existence et la licéité de l’objet Il y a trois types d’obligations concernant l’objet. D’abord l’obligation de faire ou de ne pas faire, doit figurer dans le contrat sans exception. Ensuite il y a l’obligation portant sur une chose autre que l’argent, ici l’objet est détérminé si l’obligation porte sur un corps certain ou il est déterminable si l’obligation porte sur une chose de genre, il suffit qu’il soit déterminable dans son espèce et sa quotité, ou si la convention comporte des éléments objectifs fixant l’objet de l’obligation, sans l’intervention d’un nouvel accord de volonté. En principe la chose doit exister au moment de la conclusion du contrat, selon l’article 1108 du code civil, la valeur de l’objet est donc fixé dès la conclusion du contrat, cependant le contrat peut porté sur une chose future, article 1130 alinéa 1 du code civil, la valeur réelle de l’objet est donc encore incertaine lors de la conclusion. Enfin il y a l’obligation de payer une somme d’argent, il y a alors deux types de contrat, le contrat classique ou la détermination du prix au moment de la formation du contrat, il s’ait là selon article 1591 du code civil d’une condition de validité, mais le prix peut être déterminable s’il résulte d’un calcul indépendant de la volonté des parties, article 1592 du code civil, et le contrat cadre, celui ci organise relations futures des parties et prévoit la fourniture périodique de produits, prix n’est pas précisé, les parties ignore le prix exacte des prestations futures et l’environnement économique à venir, ils ignorent donc la valeur du prix mais le contrat reste valable. En principe dans l’obligation de payer une somme d’argent pour que l’objet existe le prix doit exister, il doit être sérieux, l’appréciation de ce caractère est un pouvoir souverain des juges du fond. La licéité d’un objet est définit à l’article 1128 du code civil : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention », donc certaines choses sont indisponibles pour des raisons d‘ordre public et de bonnes mœurs, l’objet qui n’est pas dans le commerce provoque la nullité absolue du contrat, la chose doit donc avoir une valeur approximative déterminé pour être licite. Lorsque l’objet du contrat à une valeur mal fixé où que celle ci désavantage l’une des parties il y a alors lésion. B/ La lésion, déséquilibre du contrat TD6 : Dissertation la valeur de la chose objet du contrat 2 La lésion est un préjudice subit par un contractant du fait du déséquilibre existant au moment de la formation du contrat entre les prestations, la lésion peut venir d’une mauvaise évaluation objective de la valeur du bien, la valeur du bien joue un rôle essentielle à la formation du contrat pour sa validité, elle est prise en compte seulement pour les contrat où la valeur de la chose objet de l’obligation du contrat a une importance c’est à dire les contrats à titre onéreux, et dans le partage. En principe lorsque le contrat est affecté par la lésion, celle ci n’est pas une cause de rescision des contrats, car le système juridique français pose le fait que le déséquilibre n’affecte pas la validité du contrat. Cependant un contractant peut imposer des obligations disproportionnées à son partenaire, en raison de compétences particulières, habilité ou puissance économique, le bien a alors une valeur moindre par rapport à la prestation exigée en retour ce qui peut permettre l’annulation avant l’exécution du contrat. Il y a deux sanctions à la lésion dans un contrat. Il y a la rescision du contrat lésionnaire : prévue en 1804, la rescision est une sorte particulière de nullité relative, l’action en rescision est toujours demandé par le vendeur, jamais par l’acheteur, car c’est le vendeur qui a estimé au départ la valeur du bien, elle est formée dans les deux ans à compter de la conclusion du contrat, dans certains contrat la partie à la possibilité d’écarté la rescision en offrant un supplément de prix, c’est le cas de vente d’immeuble déduction d’1/10e du juste prix. Et la révision, qui elle fut prévue après 1804, elle permet de maintenir l’acte et de rétablir l’équilibre rompu en le remaniant. La valeur de l’objet du contrat à la formation du contrat nous montre l’importance de la détermination de l’obligation dans certains cas, maintenant lors de l’exécution il peut aussi y avoir une erreur sur la valeur, il y a alors nullité du contrat et non plus annulation dans le cadre de la formation du contrat, et c’est ce que nous verrons dans une seconde partie, la valeur de l’objet lors de la nullité du contrat. II/ La valeur de l’objet lors la nullité du contrat Le contrat, valable à la formation, peut être, lors de son exécution, frappé de nullité, il y a alors deux cas de figure, soit en principe il n’y à pas de nullité lors d’une erreur sur la valeur de l’objet (I) soit en revanche il y a nullité à condition d’une certaine gravité de l’erreur sur la valeur (II). A/ Le principe : pas de nullité Dans l’obligation portant que une chose autre que l’argent et que ce contrat porte sur une chose future il n’y a pas de nullité car l’obligation réside dans l’aléa, c’est à dire la chance de gain ou le risque de perte encourue par la formation d’un contrat aléatoire, article 1104 alinéa 2 du code civil, de la chose qui est prévue au contrat, et dans tout les autres types de contrats, donc, malgré le fait que le contrat ne soit pas rempli, celui ci perd alors sa valeur et l’objet de l’obligation aussi, il n’y aura pas de nullité. En principe l’erreur sur la valeur économique de l’objet est retenue dans la catégorie erreur obstacle de l’objet en opposition à erreur vice du consentement. L’erreur obstacle est une erreur qui a pour conséquence de ne pas permettre aux volontés des parties de se rencontrer, il y a alors malentendu ou quiproquo, l’erreur détruit le consentement et empêche la formation du contrat. L’erreur obstacle est commise par les deux parties. Il y a deux types d’erreur obstacle, d’abord l’erreur sur la nature du contrat, et ensuite l’erreur sur l’objet de la chose. Il y a encore deux divisions de l’erreur sur l’objet du contrat, l’erreur, il y a l’erreur sur l’identité uploads/S4/ dissertation-la-valeur-de-la-chose-objet-du-contrat.pdf

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  • Publié le Mar 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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