A Abandon Le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'u

A Abandon Le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'une personne, d'un bien ou de renoncer à un droit. En ce qui concerne le droit de la famille, le Code civil se préoccupe de l'abandon prolongé d'un des époux par l'autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de la vie commune et comme circonstance pouvant entraîner une délégation de l'autorité parentale sur un mineur de 15 ans en faveur d'un particulier ou d'un établissement, spécialement en vue de l'adoption plénière dudit mineur. Au chapitre du divorce, la loi donne la possibilité au juge de décider que l'époux créancier d'une prestation compensatoire recevra en dédommagement, l'abandon de l'usufruit portant sur un bien meuble ou immeuble que le débiteur de la prestation devra remettre à son ex-conjoint. Dans le droit des biens, le Code civil réglemente, d'une part, l'abandon de la qualité d'héritier en instituant la "renonciation" à succession, et d'autre part, lorsque le propriétaire d'un mur mitoyen ou celui d'un immeuble sur lequel pèse une servitude n'est plus en mesure d'en assurer l'entretien, le Code civil lui permet de se libérer de son obligation en abandonnant son droit de propriété au profit, dans le premier cas, de l'autre copropriétaire et dans le second cas, au profit du fond qui est bénéficiaire de la servitude. La loi tire les conséquences de l'abandon d'objets et notamment d'une automobile soit entre les mains d'un hôtelier soit entre les mains d'un artisan. En procédure, le Nouveau code de Procédure civile traite sous le nom de "désistement", de l'abandon d'une procédure déjà engagée ou d'un recours exercé contre un jugement. Sous le vocable de "renonciation" l'article 311-9 du Code civil interdit d'abandonner une action judiciaire relative à la filiation. En droit maritime, constitue une épave un navire qui a été abandonné par son équipage ou dont le propriétaire est inconnu ou qui néglige de procéder aux opérations de récupération ou de destruction. L'abandon réel ou présumé du navire entraîne l'application d'un régime juridique particulier. Le Code des assurances utilise le terme "délaissement" pour désigner l'abandon que le propriétaire d'une cargaison peut consentir aux chargeurs lorsqu'il n'est pas en mesure de les dédommager. En matière d'infractions maritimes toute absence irrégulière d'un officier ou d'un membre d'équipage est sanctionnée sous la qualification "d'abandon de poste". Enfin, le code de la nationalité tire les conséquences de la "répudiation" de la nationalité française, terminologie qui recouvre un abandon des droits que le citoyen tenait jusque là de cette qualité. Abandon de famille Délit commis notamment lorsque :  le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants,  une personne condamnée au paiement d'une pension alimentaire ne s'acquitte pas volontairement de cette obligation pendant plus de deux mois. Abroger Annuler un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc... L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement. L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des droits à naître. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis. Dans le droit contractuel le verbe "abroger" ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d'annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une" annulation", d'une "rescision", d'une "résiliation" ou d'une "résolution". Sauf dans le cas où la loi en a disposé autrement, en droit contractuel les parties peuvent renoncer à un droit acquis. Absence Alors que dans le langage courant, le mot "absence" exprime la non-présence d'une personne, dans le vocabulaire utilisé par le Titre IV du Code civil, l'absent désigne une personne qui, non seulement n'a pas reparu à son domicile et ne donne plus de ses nouvelles, mais dont tout porte à croire qu'elle est décédée. Le cas type est celui de la personne qui est disparue en mer et dont on n'a pas retrouvé le corps ou d'un militaire qui durant un conflit armé n'est pas réapparu à son unité et dont la cause de sa disparition n'a eu aucun témoin. L'absence au sens de ces dispositions, déclenche une procédure débouchant sur un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne disparue et permettre notamment à sa famille d'organiser la période de 10 années pendant laquelle l'intéressé sera présumé disparu et ce jusqu'à ce que, cette période s'étant écoulée, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comportera. L'absence apparaît dans son sens habituel notamment en droit du travail quand il réglemente le remplacement du travailleur qui n'est pas momentanément présent à son poste ou lorsqu'il se trouve en "congé" c'est à dire en période de non-présence rémunérée. Voir aussi le mot "congé" qui a un tout autre sens en matière de baux à loyers. Signalons que le mot est également utilisé en droit administratif pour désigner le document délivré par les services financiers autorisant une personne à transporter des vins ou des spiritueux. Pour éviter toute confusion entre ces différents sens, le Nouveau Code de procédure civile qui vise le cas où une notification ne peut être faite au destinataire qui n'est pas à son domicile, utilise une périphrase telle que "Si la signification à personne s'avère impossible..." (art. 655 NCPC) ou "lorsque l'acte n'est pas délivré à personne..." (art. 657 NCPC voir aussi 663 NCPC al. 2). Abstention Voir le mot "Récusation". Abus (dans les contrats) Littéralement "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que "abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clauses abusives". On en trouve un exemple dans la manière dont est rédigé l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence qui prohibe l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante ou de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur. Ces abus précise le texte, pouvant prendre différentes formes et pouvant consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoire ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Dans le droit de la consommation, une loi N° 76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n° 81- 198 du 25 février 1981, sur la protection et l'information des consommateurs a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation qui peut rendre publiques ses recommandations. Cette dernière a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants, les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives. Elle rend des recommandations en vue de la suppression et des modifications qu'elle juge propres à la défense des consommateurs. La position dominante est la situation d'inégalité dont bénéficie une entreprise ou un groupe d'entreprises à l'égard d'un client ou d'un fournisseur. Il en est ainsi lorsque, en raison de la notoriété dont jouit l'entreprise dominante, de l'importance de la part de marché qu'elle représente pour son co- contractant, de l'impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de se fournir ailleurs de produits ou de services équivalents, il se trouve dans une situation de dépendance économique. Remarquons que ce n'est pas l'inégalité dans les relations économiques qui est visé par l'article 8 de l'Ordonnance du 1er décembre 1966, mais l'exploitation abusive de la position dominante. Le simple fait qu'une entreprise détient la plus forte part du marché dans un secteur économique déterminé, ne constitue pas une condition suffisante pour la qualifier d'entreprise dominante. Les infractions aux dispositions sur le droit de la consommation sont poursuivies dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence. Sur le sujet, consulter le site du Ministère des finances, le site Virtuadroit et ci-après les rubriques "Concentration" et "Ententes". Acceptation L'acceptation est le fait d'une personne qui souscrit à l'offre d'engagement qui lui est présentée : elle constitue la marque apparente du consentement. Quant à la forme de l'acception, elle peut être expresse ou tacite. La preuve de l'acceptation tacite peut résulter des circonstances. Par exemple dans le cas du mandat, la preuve que le mandataire a accepté sa mission peut être tirée de ce que le mandataire a réalisé des actes entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié. Entre époux, l'admission du caractère tacite du mandat et donc de son acceptation résulte de la loi mais à défaut d'un écrit uploads/S4/ dictionnaire-juridique.pdf

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  • Publié le Jul 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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