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176 177 IIère PARTIE : LA FORMATION DES CONTRATS DU COMMERCE ELECTRONIQUE 178 179 D’une manière fondamentale, tout contrat est un acte juridique bilatéral. Le contrat est par nature « une opération juridique (negotium) consistant en une manifestation de volonté (plurilatérale ou collective) ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique »257. La particularité du contrat du commerce électronique est le support sur lequel il se forme : le media informatique. Dans une large mesure, le Droit des contrats demeure applicable aux contrats électroniques et en constitue le droit commun. Néanmoins, les contrats électroniques posent un certain nombre de problèmes juridiques particuliers auxquels contribuent la rapidité, l’interaction simultanée, l’ouverture et la globalité, l’anonymat caractéristique de l’Internet. Ces caractéristiques influent sur l’appréhension des modalités de formation du contrat en même temps qu’ils accentuent le risque de contracter et le besoin d’encadrement juridique. L’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des messages échangés par voie électronique, la preuve de la naissance des liens de droit sur le media informatique sont autant des questions qui se posent avec acquitté en matière de formation du contrat électronique. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : « le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation »258. Ces conditions demeurent d’application dans le cadre de la formation des contrats par voie électronique. C’est ainsi que nous explorerons les modalités particulières d’appréhension par le droit de la validité des contrats électroniques en insistant d’une part sur l’échange de consentement puisque cet aspect comporte à lui seul autant de spécificité dans le droit du commerce électronique que d’autre part, les autres conditions (à savoir : capacité, objet et cause) du contrat électronique. 257 G. CORNU, Op. cit., p 16 258 Article 8 du Décret du 30 juillet 1888, code civil congolais, livre troisième. 180 181 CHAPITRE III : ECHANGE DE CONSENTEMENT DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE Acte bilatéral, le contrat implique nécessairement la volonté des deux parties. Pour qu’il y ait contrat, il faut que les deux parties manifestent clairement et librement leur intention et leur volonté de se lier, leur volonté d’accepter tout le contenu de leur contrat. Toutefois, le Code civil congolais se limite à parler du « consentement de celui qui s’oblige ». Le Code civil ne dit rien de la manière processuelle dont se forme le contrat. Les sources secondaires viennent combler cette lacune. Section 1. La réalisation du concours des volontés par voie électronique Très tôt, les jurisconsultes ont examiné l’échange de consentement en terme de rencontre de l’offre et de l’acceptation, « les volontés mises en présence doivent consentir, il faut se donner des rendez-vous sur le même terrain ». L’acceptation doit répondre à la proposition, pour ainsi dire, mot pour mot. Autrement, il y aurait une chose offerte et une autre chose acceptée ; il n’y aurait plus consensus in idem placitum, il n’y aurait plus convention259. Même en droit belge qui a inspiré le Droit congolais, le processus de l’échange de consentement n’est pas réglementé par le Code civil. A quelques rares exceptions près, ce dernier n’emploie du reste pas les termes « offre » et « acceptation ». Les rares fois de l’usage de ces termes coïncident avec les « offres réelles » en matière de paiement ou en matière d’acceptation des donations ou d’acceptation du mandat par le mandataire260. « Ce volet de l’analyse juridique pouvait être ignoré tant que la plupart des contrats se concluaient entre parties présentes face à face, éventuellement par représentants interposés »261. Lorsque la conclusion du contrat se déroule en un seul trait de temps, il n’y a aucun problème. Le concours des volontés se réalisera 259 L. Larombière, Théorie et pratiques des obligations, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1862, art. 1101, p.10 260 Michele Vanwijck et Alexandre et Patric Very (sous la direction de), Le processus de formation du contrat, commission Université-Palais, Université de Liège, Larcier, sept. 2004, p.10 261 M. Fontaine "Offre et acceptation, approche dépassée du processus de formation des contrats ?", in Mélanges offerts à P. Van Ommeshaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 116, no3 182 alors au moment même de cette conclusion du contrat et à ce lieu là. C’est le cas ordinaire des contrats conclus par téléphone entre les deux parties intéressées. Dans ces conditions, le concours des volontés est instantané sauf en ce qui concerne le lieu. Mais la situation change lorsque la manifestation des volontés doit se faire en deux ou plusieurs phases : l’une des parties faisant une offre (ou pollicitation), l’autre partie devant accepter cette offre. C’est le cas des contrats par correspondances ou entre personnes non présentes ou personnes éloignées262. Néanmoins, les contrats électroniques présentent aussi la spécificité d’être conclus avec les machines en l’absence de tout contact physique, direct et simultané. Le commerce électronique est caractérisé par la dépersonnalisation, la dématérialisation, et la délocalisation des échanges par Internet. Dès lors, au regard des contrats traditionnels, les transactions électroniques posent les questions inédites du moment et du « lieu » de formation des contrats. Ces questions méritent d’être vérifiées dans le cadre des contrats du commerce électronique. Bien souvent, l’analyse du contrat dans le commerce électronique est totalement artificielle au regard de ce découpage compte tenu de l’impossibilité de déterminer qui, du consommateur ou du professionnel, a pris l’initiative de la relation contractuelle. En effet, l’interactivité entraîne une confusion dans la délimitation traditionnelle des rôles. 1. L’offre ou pollicitation par voie électronique Indifféremment de la forme, du reste libre, que l’offre peut revêtir sur le web (a), d’une manière générale, l’offre proposée sur un site web présente certaines caractéristiques (b), produit certains effets avant son acceptation (c), et peut être révocable ou caduque (d). a. La forme de l’offre en ligne 263 • Le principe de la liberté de la forme L’offre en ligne est véhiculée sur un mode audiovisuel par des vecteurs de communications (câble, lignes téléphoniques, téléphone). Le 262 Kalongo Mbikayi, op. cit., p. 44 et 45 263 Christiane Féral SCHUHL, Cyberdroit - le Droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz, Paris, 2006, p.220-221 183 droit commun ne s’oppose pas à ce qu’une offre soit portée sur un réseau audiovisuel puisque le seul critère de validité du contrat résulte de la rencontre de l’offre et de l’acceptation264. En vertu du principe du consensualisme, l’offre pas plus que l’acceptation n’obéit à aucune exigence de forme particulière. C’est qui est essentiel est que le pollicitant – c’est-à-dire celui qui prend l’initiative de contracter – extériorise sa volonté d’une manière telle qu’elle puisse parvenir à la connaissance des tiers. Ainsi, il a été jugé que l’enchère faite au cours d’une vente publique volontaire constitue une offre d’achat265. « L’offre repose nécessairement sur un comportement actif (positif) »266. Ce principe est soutenu par la loi type de la CNUDCI de 1996 sur le commerce électronique, tel que complété en 1998. L’article 5 de cette loi – relatif à la reconnaissance juridique des messages de données – prévoit que « L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme de message de données ». Toutefois, le contrat électronique trouble la notion d’initiative de la relation contractuelle, telle qu’elle résultait du schéma classique, puisqu’il y a difficulté à déterminer ce qui, du site en accès ouvert, ou de la visite du consommateur, a constitué l’initiative de la conclusion du contrat. En outre, la technique interactive du push and pull permet un dialogue et des échanges pratiquement simultanés et, d’une manière générale, l’interactivité rend possible pour les entreprises le fait de présenter des offres personnalisées grâce aux réponses fournies en ligne par les consommateurs et à la gestion de la fabrication à la commande267. 264 O. ITEANU, Internet et le droit, Eyrolles, 1996, p.80, cité par Murielle-Isabelle CAHEN, La formation des contrats de commerce électronique, sept. 1999 265 « La volonté peut en général s’exprimer en n’importe quelle forme : parole, écrit, signe convenu ou non douteux comme le fait de lever le doigt dans une vente aux enchères ou dans une offre à une foule. » R. Demogne Traité des obligations en général, Paris, Rousseau, 1923, t.I, p.279. Cass, 13 janv. 1966, Pas. 1966, I, p. 613 voir Michèle Vanwijck, op. cit, p. 24. 266 Alfred Rieg, “Rapport sur les modes non formels d’expression de la volonté en droit civil français”, in Travaux de l’Association Henri Capitant journées suisses, t. xx, 1968, Paris, Dalloz, p. 44. 267 David Roch GNAHOUI, Transactions et commerce électronique, deuxième partie : Transactions électroniques, Cours de Master, Université Gaston Berger, 2006. [Inédit] 184 • La limitation en droit français de la forme linguistique de l’offre L’offre doit être rédigée en français. La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française impose, en son article 20, que « l’offre soit rédigée en français ou dans une traduction en langue française jointe dans des documents de uploads/S4/ cyberii.pdf
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- Publié le Dec 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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