Droit des biens F. damos bibliographie : collection hyper cours dalloz droit de
Droit des biens F. damos bibliographie : collection hyper cours dalloz droit des biens Nadège Reboul-maupin collection Defresmois Malaurie et Laurent Aymes droit des biens collection Puf les biens Thierry Revet et Zenati collection précis Dalloz François Terre et P.Smler les biens Examen : 3 ou 4 questions de cours d'amphi branche du droit civil parmi : les personnes ( régimes juridiques spécifiques), les choses ( relèvent du droit des biens), le droit des obligations. les personnes ont un patrimoine dans lequel sont compris des biens ou encore des droits personnels ( droit qu'une personne a contre une autre personne : le créancier le droit patrimonial : sous branche du droit civil, dans le patrimoine figurent les biens ( toutes les choses dont une personne est propriétaire) l'objet du droit des biens est de délimiter et définir les choses afin de pouvoir les répartir ou de les attribuer à une ou plusieurs personnes déterminées. Droit des biens : Délimitation des richesses et ensuite une affectation ou une attribution de ces richesses. ! notion de bien et notion de propriété! Le droit patrimonial ( branche du droit des biens) ne se cantonne pas à cette vision du droit des biens, il n'est pas statique. Au-delà de cette affectation des richesses, il faudra déterminer et répartir les pouvoirs de gestion de ces richesses pour ensuite assurer leur transmission. Les régimes matrimoniaux constituent également une répartition des richesses au sein des couples mariés. Ils sont l'application des biens dans les masses et la determination de pouvoirs entre le mari et la femme au sein des masses , on aura donc les biens propres ( masse sur laquelle chaque époux a un droit eculsif et un pouvoir de gestion complet et non partagé) et des biens communs ( masse commune : biens qui appartiennent aux deux conjoints). Depuis 65, ils ont un pouvoir de gestion partagé, égal sur les biens : cogestion. Le droit des régimes matrimoniaux est un prolongement du droit des biens non plus sur l'individu seul mais sur les individus en communauté. ( dans le cadre du mariage) le droit patrimonial est également la transmission des biens et la circulation des richesses ( le commerce juridique). Deux modes de transmission des richesses : la transmission entre vifs ( les deux personnes sont vivantes) parmi lesquelles transmissions à titre onéreux ( on cède un bien en contrepartie de qqchose qui a une valeur équivalente ,si c'est de l'argent c'est une vente si c'est autre chose c'est un échange et si c'est des actions des sociétés , c'est un apport) et les transmissions à titre gratuit ( on cède un bien à une personne vivante sans contrepartie : donation) les transmissions à cause de morts : le droit des successions ( transmission du patrimoine vers ses héritiers, transfert de propriétés/ de biens). Lors d'un décès, l'intégralité des biens est transféré à ses héritiers. Quand Le transfert a lieu par le seul effet de la loi, on parle de dévolution légale. Le défunt peut vouloir gratifier à son décès certaines personnes. Ce type de transfert qui ne se réalisera qu'à cause de mort : un legs. Conservation des biens dans les familles ? Certains considèrent que c'est source d'inégalités que de maintenir les biens de générations entre générations. ROBESPIERRE Dans un souci d'égalité , les biens devraient être partagés selon le droit de propriété. Les révolutionnaires français ont consacré la perpétuité du droit de propriété, qui est un droit absolu et sacré et en tant que droit absolu, synonyme de liberté, le droit de propriété devait survivre au décès pour les héritiers. Il fallait consacrer un droit de succession si le droit de propriété est devenu viager, plus rien n'aurait distingué le droit d'usufruit ( droit de jouissance sur une chose) du droit de propriété. La perpétuité renforce le droit de propriété. Le droit des biens est une partie du droit patrimonial et porte sur les droits patrimoniaux. On va distinguer droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux et le droit des biens relève de cette distinction. En principe, le corps humain est hors de la sphère du droit des biens, c'est le substrat de la personne. ( car ne peut être rabaissée au rang d'objet donc le corps humain ne peut pas être objet de propriété) personne ne peut avoir l'emprise complète d'un corps humain cette notion de propriété du corps n'est pas absente du droit ni de la philosophie. Locke parlait de propriété de soi et donc pas de pbm d'esclavage. Pbm > celui qui est propriétaire aurait le droit d'en disposer librement au profit d'autrui, en faire commerce juridique. ( qui dit propriété dit libre disposition art 537 CC) dans les lois bioéthiques de 1994, 2 articles dans le CC : art 16-1 : " le corps humain , ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial" art 16-5 " les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain a ses éléments ou a ses produits sont nuls" idem pour tous les droits extra-patrimoniaux ( dits les droits de la personnalité ) qui sont indissociables de la personne. Ex : le droit de l'intégrité physique, le droit à l'honneur, le droit sur sa voix, sur sa propre image, le respect de la vie privée ( art 9 du CC). Ces droits sont protégés car attachés à la personne humaine. > régime juridique spécifique , ils ne survivent pas au principe de décès de leur titulaire. Ils ont un caractère extra-patrimonial, c'est à dire incissibles et intransmissibles. Le droit des biens ne s'attache qu'à tout ce qui est extérieur à l'homme, tout ce qui est distinct de l"homme MAIS on assiste à un effacement de la frontière entre la sphère de l'être et la sphère de l'homme. Certains éléments du corps humain tendent à se réifier mais surtout tendent à entrer dans le commerce juridique. Concernant le corps humain même, il n'est pas un bien, n'est pas objet de propriété mais un élément du corps humain détaché de l'ensemble peut avoir des pbm de qualification. Séparés du corps, ces éléments entrent dans le domaine juridique et font objet de propriété. Ex : le don d'organes > un rein par ex entre le moment où il sort d'un corps pour aller sur un autre appartient à l'hôpital qui va faire l'opération >> la frontière s'atténue. La propriété a une propriété défensive qui est la protection contre l'intrusion des tiers. Les conventions dont ils peuvent faire l'objet sont limités; il ets interdit de vendre un élément de son corps. En revanche le don, l'acte à titre gratuit post mortem est autorisé. Le don d'organes entre vifs est extrêmement restrictif. ( famille..) le corps avant la naissance et le corps après le décés posent des problèmes de qualification car avant l'mebryon et le foetus ne sont pas vraiment des personnes , donc ils seraient des choses et on n"a pas encore trouvé la qualification qui convient. Le comité national d'éthique parlait de personnes potentielles. Avec le décès , le corps redevient une chose et la jp a considéré que le cadavre était un bien de propriété. Planiol " les morts ne sont plus rien, ils ne sont plus des personnes". Avant de protéger le cadavre on a considéré qu'il était la propriété des descendants du défunt. Arrêt cour d'appel de paris . Personne décédée seule , le cadavre s'est décomposé et plainte des voisins du dessous au nom de la propriété de la fille du cadavre de sa mère. Trouble anormal du voisinage reconnu mais pas la responsabilité de la fille. De la part des titulaires eux-mêmes patrimonialisation croissante des droits de la personnalité car valorisation de leurs éléments. Arrêt Bordas ccommerciale de la cour de cass du 12 mars 1985 > une personne avait concédé l'utilisation de son nom à une société pour qu'elle l'utilise comme dénomination sociale ( car actionnaire) mais après elle s'est rétracté mais le nom appartenait à la Sté qui pouvait continuer à l'utiliser. > détachement entre la personne et les éléments de la personne Arrêt Ducas 6 mai 2003 chb commerciale de la cour de cass : la cour de cass limite un peu les droits de la Sté qui avait obtenu l'usage d'un nom comme dénomination sociale et précise que lorsque la personne était notoirement connue dans le même domaine d'activité, la Sté peut conserver le nom de la personne comme dénomination sociale mais il est interdit à cette société de déposer ce nom comme marque pour désigner les produits et services qu'elle vend. Arrêt chambre commerciale de la cour de cass 24 juin 2008 : confirme la décision de l'arrêt Ducas le nom a tendance à se réifier et peut se détacher de la personne humaine. Idem pour la voix, les chanteurs, qui concluent des conrats et patrimonialisent leurs chansons. Le droit à l'image ds la jp : il est complexe et la nature de ce droit n'est pas unique, il y a plusieurs qualifications de ce droit. uploads/S4/ cours-droit-des-biens.pdf
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- Publié le Fev 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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