DROIT CIVIL DES PERSONNES. Le 16/03/09. BIBLIOGRAPHIE : Annick BATTEUR : Droit
DROIT CIVIL DES PERSONNES. Le 16/03/09. BIBLIOGRAPHIE : Annick BATTEUR : Droit des personnes, de la famille et des incapacités. Jean CARBONNIER : Droit civil les personnes personnalité, incapacités, personnes morales édition PUF. COLLIN Thèmes droit privé. Gérard CORNU : Droit civil : introduction, des personnes, les biens. Publié par MONTCHRESTIEN. Gilles GOUBEAUX : traité en droit civil, les personnes, LGDJ. Bernard TEYSSIER : droit civil, les personnes? Publié chez Litec. 1 / 56 INTRODUCTION : Deux question à ce poser : Qu'est-ce qu'une personne ? Qui sont ces personnes ? Qui sont les personnes ? Il y a deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. Qu'est-que qu'une personne ? Le mot personne vient du grec « personna » qui désigner à la fois le masques porté par un acteur et le rôle jouer par celui-ci. Sur le plan juridique la personne est un être acquit de droit , assure la jouissance de droit. En d'autres termes une personne est un sujet de droit. Pour être sujet de droit il faut avoir la personnalité juridique. La personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit. Quels sont les être qui peuvent être considérer comme sujet de droit ? Les animaux en droit sont considérer comme des choses et aussi que se sont des biens ( donc susceptible d'appropriation). Qui sont les personnes physiques ? Se sont les êtres humains, mais tous les être humains ne sont pas sujet de droit. Historiquement les êtres humains n'avaient pas la qualités de sujet de droit. Il s'agissait en particulier des esclaves et de ceux que l'on appeler « les civilement mort », la mort civile. Ils étaient considérer comme des objets. Donc était considérer comme en sens du droit comme des meubles. C a d que c'était des biens pour le droit. À côté il y avait une autre catégorie d'être humain : ceux qui était frapper par la mort civile. La mort civile est une sanction pénale appliqué à certains délinquants et entrainant la confiscation des biens de celui-ci la dissolution de son mariage et la fin de sa personnalité juridique. Aujourd'hui il y a encore des personnes qui ne sont par considérer comme des sujets de droit. Quels sont ces être humains ? Ce sont les embryons car se sont des êtres humains mais ils sont incapables de jouir de leur droit. Il y a quand même des restrictions, en effet on peut limiter le droit des personnes : il y a les incapacités d'exercice et les incapacités de jouissance. 2 / 56 TITRE 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE. Quand commence la personnalité juridique ? À quel moment prend-t-elle fin ? CHAPITRE 1 : Le début de la personnalité juridique. Il y a un principe : la personnalité juridique commence à la naissance. Mais il y a une exception : la personnalité juridique peut être accorder avant la naissance et dès la conception. SECTION 1 : Le principe de l'acquisition de la personnalité à la naissance. Jusqu'à sa naissance on considère que l'enfant n'est pas encore une individualité autonome. Il fait partie intégrante du système biologique de sa mère. Et le droit romain avait une expression pour traduire cette absence d'individualité : « Pars viscerum matris » (une part des vicaires de la mère). La personnalité juridique ne sera reconnue qu'à la naissance mais à un moment précis. À quel moment ? C'est au moment de la naissance qu'on on coupe le cordon ombilicale. Mais attention ce n'est pas parce qu'on nait qu'on est une personne il faut naître vivant et être viable. La naissance en elle même est donc insuffisante pour reconnaître la personnalité juridique. Paragraphe 1 : L'enfant doit naitre vivant. La vie à la naissance est une considération qui relève de la simple constatation. L'enfant sera vivant lorsque les fonctions essentielles permettant d'avoir une existence propre indépendante de celle de sa mère seront assurer. Concrètement à partir de quelles constatation va t-on dire que l'enfant est vivant ? Le fait d'abord de couper le cordon. Puis la présence d'air dans les poumons de l'enfant, le fait donc qu'il sache respirer. L'enfant mort né et l'enfant qui est mort en cours de l'accouchement n'ont pas la personnalité juridique car avant même de naitre ils sont mort. Donc juridiquement ils ne seront pas considérer comme des personnes. C a d que les enfants n'ont pas de droits et d'obligations. Paragraphe 2 : L'enfant doit naitre viable. Le mot viable vient du latin « vita » qui signifie la vie. Dans le langage courant comme dans le langage juridique celui qui est viable est celui qui peut vivre. La viabilité se définie comme l'aptitude naturelle à vivre. Les mots viable et vivant ne doivent pas cependant être confondus. La viabilité nous dit que l'enfant est pourvue des organes nécessaire à la vie et que ces organes sont suffisamment développés pour lui donner la capacité naturelle de vivre. Par exemple l'enfant qui est insuffisamment fort, comme par exemple il n'a pas de cœur donc il meut et donc le droit ne le considère pas comme une personne. Mais les enfants qui naissent sont bras sont viables et donc 3 / 56 considérer comme des personnes. Un certains nombres d'articles du code civil expliquent les conséquences d'un enfant : Article 318 du code civil : prévoit qu'aucune action n'est reçu quant à la filiation de l'enfant qui n'est pas viable. C a d qu'on ne peut pas établir un lien de filiation entre l'enfant et ses parents. Cet enfants ne peut pas exercer ces droits donc par exemple une action en recherche de paternité. Article 725 du code civil : prévoit que pour succéder il faut exister au moment de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçut naitre viable. Article 79-1 du code civil : Par faveur pour l'enfant la loi présume que tout enfant né vivant est né viable. Il appartient donc à celui qui conteste la viabilité d'apporter la preuve que l'enfant n'est pas né viable. Et comment va -ton prouver qu'un enfant n'est pas viable : par des expertises médicales. Ce texte prévoit que si avant la déclaration de naissance on constate que l'enfant n'est pas né viable alors l'officier d'état civil va faire un acte d'enfant sans vie, avec cela les parents pourront inhumé l'enfant. SECTION 2 : L'exception : L'acquisition de la personnalité dès le moment de la conception. Pour permettre à l'enfant de bénéficier de certains droits alors même qu'il n'est pas encore né, le droit le considère déjà comme une personne. En quelque sorte le droit lui accorde une personnalité juridique anticipée. C'est ce que prévoyait déjà le droit romain à travers un adage : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis edus agitur » l'enfant conçu est considérer comme déjà né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Paragraphe 1 : Le moment de la conception de l'enfant. La détermination de ce moment est essentiel car pour mettre en œuvre la maxime « infans conceptus » il faut pouvoir déterminer si au moment où l'enfant est appelé à recueillir des droits il né ou non déjà conçu. Ce droit est romain donc est très vieux. À l'époque où cette maxime à été inventé les juristes romains et les rédacteurs du code civil en 1804, il était difficile voir impossible de déterminer la date exacte de la conception d'un enfant. C'est pourquoi les rédacteurs du code civil on poser un certains nombres de présomptions pour faciliter la rechercher, non pas de la date, mais de l'époque de la conception. Cette présomption est poser par l'article 311 du code civil : « alinéa 1 la loi présume que l'enfant à été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de sa naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions ». La loi prévoit elle même que la preuve contraire est recevable pour combattre ces présomption. 4 / 56 300 jours 180 jours NAISSANCE = PLC Paragraphe 2 : L'imparfaite personnalité juridique de l'enfant conçu. Les tribunaux accordent à l'enfant conçu le bénéfice de certaines règles réserver à l'enfant déjà né. Par exemple l'enfant conçu est déjà capable de succéder, il est capable de recevoir des libéralités (= il y a des donations et des prestations par testaments, donc l'enfant par testaments peut déjà recevoir des biens), il possède déjà un état (= qu'il peut déjà être reconnu avant même d'être né, c'est ce que l'on appel une reconnaissance pré natale). Autre exemple : l'existence de l'enfant sera prise en considération pour bénéficier d'une aide au logement ou encore pour bénéficier d'une majoration d'assurance. Il arrive même que l'enfant n'étant pas encore conçu se voit reconnaître des droits. On appel cela des « enfants à naitre ». ces droits sont reconnus en matières d'assurance. uploads/S4/ cours-droit-civil-des-personnes-2009-l1-dt.pdf
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- Publié le Sep 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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