INTRODUCTION GÉNÉRALE I/ Historique et Définition du droit du travail Historiqu
INTRODUCTION GÉNÉRALE I/ Historique et Définition du droit du travail Historique Dans les années 1960 et ce, aux lendemains des indépendances, chacun des pays africains élabora son propre code du travail, tout en s’inspirant fortement du code du travail d’Outre Mer de 1952. C’est dans cette logique que le premier code du travail voltaïque (burkinabè) a été adopté par la loi 26-62 AN du 07 juillet 1962 modifiée par la loi n°9-73 AN du 07 juin 1973. Le code du travail en vigueur aujourd’hui est celui établi par la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail qui vient en remplacement de la loi n°33-2004 du 14 septembre 2004, qui avait remplacée la loi n°11-92 ADP du 22 décembre 1992 portant code du travail. Dans un cadre dépassant celui de national, c’est-à-dire à l’échelon régional, un projet d’acte uniforme sur le droit du travail est en étude dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). - Définition: Le droit social est un terme qui rassemble des informations sur le droit du travail et de la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur privé, articulées autour de moments-clés: travail, congés, incapacité, licenciement, retraite, etc. Le droit du travail contient les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Le droit du travail peut être défini comme étant l’ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné c'est-à-dire, le droit qui régit les rapports entre les employeurs qui font travailler et les salariés qui travaillent pour eux. Le travail au sens du droit du travail est celui entendu comme étant une activité subordonnée. Les individus qui exercent des activités pour leur propre compte se trouvent exclus du champ d’application du droit du travail. Il en est ainsi des commerçants, les exploitants agricoles qui travaillent leurs propres terres, des avocats, etc. II/ Les caractères du droit du travail Le droit du travail est marqué par une diversité de ses traits caractéristiques. -le caractère progressiste: Le droit du travail est progressiste parce qu’il s’est développé avec l’idée d’une continuelle d’amélioration des conditions de vie des travailleurs. A ce titre les salariés bénéficient d’avantages dont les artisans et les commerçants ne bénéficient pas. Au titre de ces avantages, il y a comme par exemple la sécurité sociale, la protection relative aux conditions de travail, etc. -le caractère impératif et unilatéral: La protection du travailleur est assortie de sanctions pénales et il faut distinguer entre les normes d’ordre public social (règle à laquelle on ne peut renoncer que dans un sens plus favorable au salarié) et les normes d’ordre public absolu (norme à laquelle on ne peut jamais déroger). L’ordre public social joue donc dans un sens unilatéral ; 1 -le caractère évolutif ou dynamique: Ce caractère signifie que le contenu du droit peut varier suivant la nature de l’entreprise (publique ou privée), suivant la nature du régime social (capitalisme libérale, socialisme) ou simplement selon la conjoncture économique du pays. -le caractère expansif : Le droit du travail s’étend de manière continue. Il prend en compte aujourd’hui les rapports collectifs de travail (syndicats, conventions collectives, grève) et son champ d’application s’est élargi par rapport aux professions et aux personnes initialement concernées (enfants, femmes, certaines professions jusqu’alors exclues de son champ d’application comme les avocats, les médecins etc.) ; -le caractère ambivalent : Le droit du travail veut concilier des intérêts contradictoires (intérêt des employeurs, des employés, de l’Etat). Le droit du travail est aussi le lieu où l’économique et le social s’opposent selon certains auteurs et se complètent selon d’autres; -le particularisme dcu droit du travail : Le droit du travail a une certaine autonomie par rapport au droit civil et également en comparaison avec au droit public (intervention de l’Etat et des conventions collectives, les syndicats). Même si les relations contractuelles de travail reposent toujours largement sur la notion de contrat civil, sur biens des points, le droit du travail utilise des techniques juridiques qui lui sont propres. III/ Les sources du droit du travail Les règles du droit du travail tirent leurs origines des sources internes et des sources internationales. Les sources internes se subdivisent ainsi qu’il suit : Les sources publiques : il s’agit de la constitution, de la loi, des règlements, de la jurisprudence ; Les sources privées ou professionnelles ou encore autonomes: ces sont les conventions collectives, les usages et les règlements intérieurs. Quant aux sources internationales, elles sont de deux sortes: -Les accords bilatéraux comme par exemple : de la convention du 9 mars 1961 relative aux conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs voltaïque en Côte d’Ivoire ; de la convention du 13 août 1973 relative à la coopération technique en matière de main d’œuvre avec le Gabon; ou encore de la convention d’établissement et de circulation de personnes entre la Haute Volta et le Mali du 30 septembre 1969; La CNSS a également conclu des conventions particulières avec les pays membres d’air Afrique et certain pays de la sous région (Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger) -Et les conventions multilatérales qui, elles-mêmes comprennent les accords régionaux et les conventions universelles conclues sous l’égide de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T).Au titre des accords régionaux on a la convention générale relative à la situation des personnes et aux conditions d’établissement signée à Antananarive le 8 septembre 1961 et modifiée en 1965 et en 1978 dans le cadre de l’organisation commune africaine et mauricienne (OCAM) en matière de droit du travail. L’OCAM a également donné naissance à une convention générale en matière de sécurité sociale signée à Ndjaména le 29 janvier 1971 entre les pays francophones. Egalement la libre circulation des personnes est considérée comme un acquis important des traités UEMOA et CEDEAO. Au titre des conventions universelles, l’organisation internationale du travail compte 178 Etats membres et 185 conventions adoptées jusqu’à juillet 2005. 2 Partie I: Le contrat de travail Chapitre I: Définition et critères du contrat de travail Le contrat de travail est toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur. Ne sont donc pas considérés comme travailleurs au sens de cette disposition, les agents de la fonction publique, les magistrats et les militaires. Mais les fonctionnaires détachés dans les sociétés d’Etat ou les établissements publics, les agents contractuels des établissements publics, les contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales, relèvent en principe du code du travail De cette définition se dégage un certain nombre de critères du contrat de travail (section I), critères qui le distingue d’autres contrats voisins (section II). Section I: Les critères du contrat de travail De la définition du contrat de travail se dégagent trois (03) critères. Il s’agit de l’activité professionnelle ou prestation de travail, de la rémunération ou salaire et de la subordination juridique. Ces critères doivent se retrouver cumulativement pour qu’il y ait contrat de travail. §I / L’activité professionnelle ou prestation de travail C’est un élément du caractère bilatéral du contrat de travail. Sans la prestation de travail, la rémunération pourrait être assimilée à une libéralité. La prestation de travail peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être manuelle, intellectuelle, physique ou artistique. La prestation de travail est un critère nécessaire mais non suffisant. En effet, presque tous les contrats obligent à la mise en œuvre d’une prestation. §II / La rémunération ou salaire Le salaire est la rémunération versée par l’employeur au salarié en contrepartie de son travail. Le contrat de travail étant conclu à titre onéreux, une rémunération doit avoir été consentie expressément ou tacitement. Si le montant de la rémunération ne figure pas au contrat, on estime que la rémunération est fixée par référence aux conventions collectives, aux règlements ou à la loi. Ce critère, bien qu’étant nécessaire, n’est toutefois pas non plus suffisant puisque beaucoup de prestations de travail ont une rémunération pour contrepartie. §III / La subordination juridique Il y a contrat de travail quand le travailleur est placé sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. Le salarié est tenu juridiquement d’exécuter la prestation conformément aux ordres de l’employeur, et en contrepartie, il ne supporte aucun risque économique. Toutefois, le degré de dépendance peut être fonction de la profession ou du rang du salarié. A ce titre, l’ingénieur ne sera pas soumis au même degré de dépendance que le manœuvre, de même, en ce qui concerne le médecin par exemple et pour des raisons de déontologie, le pouvoir de l’employeur de lui donner des ordres et d’en contrôler l’exécution sera très réduit. 3 Le critère de la subordination juridique est essentiel pour l’existence du contrat de travail. La jurisprudence se fonde généralement sur les éléments suivants pour apprécier le lien de subordination juridique: le respect des horaires et lieux de travail; la fourniture par l’employeur du matériel et moyens de travail ; la soumission aux ordres ; le uploads/S4/ cours-de-droit-social-approfondi-m1cca-u-auben.pdf
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- Publié le Dec 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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