DROIT SPECIAL DES CONTRATS Un contrat est une rencontre de plusieurs volontés.

DROIT SPECIAL DES CONTRATS Un contrat est une rencontre de plusieurs volontés. L’Etude des règles et mécanisme applicables à tous les contrats s’étudie dans le DROIT GENERAL DES CONTRATS.(DROIT DES OBLIGATIONS). Or, certains contrats, répondent, en plus, chacun à des règles particulières. Ces contrats sont nombreux. Leur étude se nomme ‘DROIT SPECIAL DES CONTRATS’ ou ‘DROIT DES CONTRATS SPECIAUX’. Nous examinerons six contrats spéciaux : la vente, le bail, le mandat, le contrat d’entreprise, le contrat d’assurance et les contrats de distribution. CHAPITRE I : LE CONTRAT DE VENTE La vente est un contrat synallagmatique, commutatif, à titre onéreux, généralement à exécution instantanée. 3 éléments essentiels du contrat de vente : • Le consentement des parties • Le transfert de propriété de la chose • Le paiement du prix Quelquefois, le contrat de vente est ‘préparé’ dans un avant-contrat. Il s’agit de promesses de contrat. La promesse de vente peut être unilatérale (ex : ventes d’immeubles)ou synallagmatique. Si elle est synallagmatique, aux termes de l’article 1589 du Code Civil, elle « (…) vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ». La vente peut être faite sous condition. La vente peut être conclue à terme (événement qui se réalisera certainement, soit à une date prévue (terme certain), soit à une date imprévue (terme incertain). Section I Le consentement des parties « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. (art 1583 Code Civil). La vente est donc formée par le simple échange des consentements. Le consentement suppose la capacité de celui qui s’oblige. Le principe du consensualisme connaît en droit français de nombreuses exceptions : acte écrit (cession de brevets), acte notarié (vente d’immeubles à construire)…. Par ailleurs, parfois, une fois le consentement donné, l’une au moins des parties au contrat peut revenir sur son engagement, soit que le législateur ait prévu cette faculté, soit que les parties aient organisé cette faculté de manière conventionnelle : il s’agit du dédit (droit de se rétracter). Section II Les obligations du vendeur : I - Le transfert de propriété de la chose Le vendeur a une obligation de délivrance (obligation de livrer la chose), la délivrance étant « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acquéreur » (art 1604 à 1624 du Code Civil) Le vendeur doit délivrer une chose conforme en tous points au but recherché par l’acquéreur. Il s’agit d’une obligation de résultat. Dans le cas d’un contrat d’adhésion, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité au regard de l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. L’obligation de délivrance doit être exécutée à la date convenue, ou à défaut, à une date raisonnable appréciée par les juges du fond. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente lorsque la livraison dépasse de 7 jours la date convenue (art L114-1 Code Conso). Pour les ventes à distance, à défaut de délai prévu contractuellement, la livraison doit intervenir dans les 30 j de la commande. A défaut, el vendeur doit rembourser le prix. La charge de la preuve de la délivrance incombe au vendeur. En cas d’inexécution de l’obligation de délivrance, l’acheteur a le choix entre : • ne pas payer le prix. Il s’agit de l’exception d’inexécution prévue par le Code Civil pour les contrats synallagmatiques. • Une action en exécution, qui permet de poursuivre le bien entre les mains du vendeur • Une action en réparation, dont le but est d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. Par ailleurs, une action en responsabilité est possible. Pour les ventes commerciales, en cas d’inexécution partielle, le juge peut procéder à la réfaction, cad la réduction du prix. Le transfert de propriété de la chose entraîne le transfert des risques. II -La garantie des vices cachés.(art 1641 à 1649 du code Civil) Elle est inhérente à tout contrat de vente. La chose doit présenter un défaut au moment de sa délivrance. Le défaut doit rendre la chose impropre à sa destination normale. Le défaut doit être caché. Le vendeur n’est pas tenu à garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. La jurisprudence a étendu cette limitation aux vices non apparents mais dont l’acheteur avait eu connaissance. Les obligations du vendeur ne sont pas les mêmes pour un professionnel et un non- professionnel. De même, du côté de l’acheteur, un même vice peut être considéré comme caché pour un non-professionnel et apparent pour un professionnel. Par ailleurs, l’action doit être exercée à bref délai. III – le devoir d’information et de conseil «Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige »(art 1602 C Civ). Cette règle est particulièrement rigoureuse quand le vendeur est un professionnel : ce dernier a une obligation de mise en garde et de conseil alors que le vendeur non- professionnel n’a qu’une simple obligation d’information, en application d’un devoir plus général de loyauté. IV – l’obligation de sécurité Elle permet de garantir l’acheteur contre le dommage causé par le défaut de la chose vendue. Le vendeur est responsable du dommage s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour éviter la mise en circulation d’un bien vicié. Section III La Chose La chose objet de la vente doit : • Etre dans le commerce juridique C’est ainsi par exemple que les produits du corps humain ne peuvent être cédés Qu’en est-il de la cession de clientèle civile ? La cour de Cassation a admis la licéité d’une telle cession en 2000. • Etre déterminée, existante ou future La chose est déterminée quand : Pour les choses de genre, elle est quantifiée ou délimitée (récolte) Pour les corps certains, quand elle est identifiée. • Appartenir au vendeur Article 1599 du Code Civil : « La vente de la chose d’autrui est nulle, : elle eput donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». L’acheteur de bonne foi pourra conserver les fruits de la chose. Section IV -Le prix Le prix est une somme d’argent, mais cette contrepartie peut être accompagnée d’obligations accessoires. « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1599 du Code Civil). Le prix peut être fixé postérieurement au contrat vente si ce calcul repose sur des éléments objectifs indépendants de la volonté des parties. Le prix est fixé librement entre les parties. Cependant , dans le cas de la vente immobilière, en cas de lésion de plus des 7 douxièmes, le vendeur peut demander la rescision de la vente. Le prix doit être réel (non simulé par une contre-lettre) et sérieux ( en proportion avec la valeur du bien). L’obligation de payer le prix est l’obligation essentielle de l’acheteur Le paiement est exigible, sauf convention contraire, au moment et au lieu de la délivrance de l’objet vendu. CHAPITRE II: LE CONTRAT DE BAIL Le bail est un contrat qui permet la mise à disposition d’une chose sans en transférer la propriété. «Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer » article 1709 du Code Civil. Le contrat de bail est conclu entre deux parties : un bailleur et un preneur. Chaque partie doit avoir la capacité de contracter. Il existe de multiples formes de contrats de bail Le bail peut être verbal ou écrit. Le loyer doit être fixé (déterminé ou déterminable) Le bail peut porter sur des biens meubles ou immeubles (pas sur des personnes). Le bail est temporaire par nature : il cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il est à durée déterminée. Si malgré l’arrivée du terme, le preneur reste dans les lieux et continue de payer le loyer, il s’opère un nouveau bail, à durée indéterminée. En cas de vente de la chose louée, le bail immobilier est en principe transféré à l’acheteur avec la chose vendue. Section I Les obligations du bailleur Il doit accorder au locataire la jouissance de la chose louée. Cette obligation contient une obligation de délivrance, une obligation d’entretien, une obligation de garantie et une obligation de sécurité. I - L’obligation de délivrance Le bailleur est tenu de délivrer le bien loué, conforme à l’usage prévu par la convention. La chose doit être délivrée en bon état de réparation de toute espèce. L’obligation de délivrance se prolonge par l’obligation de ne pas changer la consistance du bien loué durant toute la durée du contrat. II - L’obligation d’entretien Le propriétaire est tenu d’entretenir la chose « en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » art 1719 Code Civ Le bailleur doit prendre en charge les travaux prescrits par l’Administration. Par uploads/S4/ cours-de-contrats-speciaux.pdf

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  • Publié le Apv 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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