I ANNEE ACADEMIQUE : 2019-2020 (SEMESTRE II) COURS D’INTRODUCTION AU DROIT Lice
I ANNEE ACADEMIQUE : 2019-2020 (SEMESTRE II) COURS D’INTRODUCTION AU DROIT Licence I en Economie et Gestion (EG1) Responsable de l’enseignement : Raoul TCHATAT NYA ASSISTANT Ph.D en DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE FSEG/UMA Tel : (00237) 696 10 28 33/696 96 89 25 Courriel : raoultchatat@yahoo.fr RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR --------------------- UNIVERSITÉ DE MAROUA ------------------ FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION ------------------- B.P : 46 REPUBLIC OF CAMEROUN Peace – Work – Fatherland --------------------- MINISTRY OF HIGHER EDUCATION ----------------------- THE UNIVERSITY OF MAROUA ----------------------- FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT -------------------- PO BOX : 46 I COURS D’INTRODUCTION AU DROIT Objectif : Introduction générale à l’étude du droit civil, du droit public et privé dans le cadre juridique des rapports privés et sociaux, les relations du citoyen et du pouvoir ainsi que les relations entre les pouvoirs. Descriptif : Eléments de droit privé (principales branches du droit), élément du droit public (droit constitutionnel), classification des droits, les faits juridiques, organisation judiciaire. Bibliographie indicative 1- BERGEL J.L (1989) : Théorie générale du droit, 2e édition, 324 pages. 2- COURBE DALLAS P. (1992) : Introduction générale au droit, Memento, 3e édition 296 pages. 3- GATSI J. (2010) : Nouveau dictionnaire juridique, 2e édition, PUL, 340 pages 4- JESIAZ P. et GASTAUD J.P. (1993) : Introduction générale à l’étude de droit, Ed. Sirey, 3e édition, 230 pages. 5- TCHAKOUA J.M. (2008) : Introduction Générale au Droit Camerounais, PUCAC, 186 pages. II PLAN DU COURS INTRODUCTION GENERALE CHAPITRE1 : LES DIVERSES CLASSIFICATIONS DU DROIT Section1 - Le droit privé et le droit public Section 2 La personne physique et la personne morale Section 3- La classification des choses Section 4- La classification des droits subjectifs. CHAPITRE 2 - LES RESPONSABILITES DES SUJETS DE DROIT Section 1 La responsabilité des personnes privées Section 2- La responsabilité de la puissance publique CHAPITRE 3 : LE REGLEMENT DES LITIGES Section 1 – Les litiges de droit privé Section2- Les litiges de droit pénal Section 3 – Les litiges de droit administratif CONCLUSION GENERALE 1 INTRODUCTION GENERALE Le droit est un ensemble de règles régissant les relations de personnes vivant en Société, et sanctionnées par une contrainte émanant l’autorité publique. On parlera ainsi du droit du commerce, de droit du travail, du droit la famille, du droit administratif... Il s’agit là du droit au sens du droit objectif. Le droit apparaît comme un ensemble de règles de jeu de la vie en société, conçu à l’échelle nationale et/ou à l’échelle internationale. Le droit poursuit un but, de paix sociale qui sera obtenu la règle est bien adaptée et si elle n’est pas transgressée. Du droit objectif, chaque individu, vivant en société peut tirer son droit. On parle alors du droit au sens des droits subjectifs. Il s’agit de la faculté ou de la prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par une contrainte émanant de l’autorité publique, qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose. Constituent par exemples, des droits subjectifs, le droit pour le créancier d’exiger le payement de ce que lui doit son débiteur ; le droit pour une victime d’accident de la circulation d’être indemnisé... L’existence des droits subjectifs découlent de l’application du droit objectif. Mais, il faut préciser que le droit objectif n’a pas pour seul but de créer des droits subjectifs aux individus. En effet, certaines règles de droit objectif se bornent à imposer des comportements ou des devoirs pour des motifs d’intérêt général. Il en est ainsi des règles relatives à la circulation routière, des règles portant organisation de l’État et de ses institutions... Le droit doit également être compris comme une science. C’est en ce sens qu’il est enseigné dans les universités. Le droit est loin d’être une science exacte et universelle comme l’est la médecine par exemple. En effet, la médecine soigne de la même manière, avec les mêmes médicaments et les mêmes techniques, dans le monde entier. Il n’en va pas de même du droit. Chaque Etat a son propre droit et ses propres institutions. Le droit, tel qu’il est enseigné au Cameroun, est différent de celui que l’on enseigne en Hongrie, même si l’on peut admettre l’existence des principes universellement reconnus ; ces principes se retrouvent dans les Conventions et Chartes adoptées au niveau international. A travers le monde, on découvre de multiples systèmes juridiques. Les comparatistes regroupent les législations en grands systèmes ou en grandes familles, en fonction d’un certain nombre de paramètres idéologiques, politiques ou religieux... On parlera ainsi des droits Romano- germaniques, des droits judéo-chrétiens, des droits de Common Law, des droits Islamiques… 2 Quel que soit le système de droit en présence, on admet que la règle de droit, a pour objet d’organiser et de règlementer la vie en société. Robinson CRUSOE, seul dans son île, n’avait pas besoin de droit, dans la mesure où il vivait seul, sans contact avec ses semblables. Dès lors qu’un être humain se retrouve dans la société avec les autres, il va se mêler à ceux- ci, des contacts vont être noués, des rencontres vont avoir lieu, et bien évidemment, des conflits vont naître. La vie en société suppose le respect d’un certain nombre de règles, afin de prévenir des conflits et, à défaut de les prévenir, les régler. Le droit organise la société et les rapports des hommes entre eux : il tend à réaliser un certain équilibre et à conférer à tous la sécurité. S’il n’y avait pas de règle de droit, la société serait livrée à la loi du plus fort, c’est-à-dire, à la violence. Les règles de droit sont contraignantes. L’Etat, détenteur du monopole de la force, peut intervenir pour contraindre le citoyen qui refuse de respecter les règles de droit. Elles se distinguent ainsi les autres règles de conduite que l’on retrouve dans la société : règle de conduite religieuse, règle de conduite morale. Néanmoins, il existe des liens entre le droit et les autres règles de conduite. Dans certains systèmes de droit en effet, les règles religieuses sont érigées en règle de droit, sanctionnées par l’autorité étatique. Ainsi, dans l’histoire du droit français, le droit de l’église chrétienne régissait des domaines comme le mariage ; aujourd’hui, dans de nombreux pays musulmans, la Charia est la règle de droit étatique. De toute façon, on ne peut manquer d’observer que la plupart des règles de droit s’inspire des règles religieuses : interdiction de tuer, de voler…Une règle de conduite religieuse, tant qu’elle n’a pas été consacrée par l’Etat comme règle de droit, reste dans le domaine du facultatif et nul ne peut être contraint de la respecter. Par exemple, l‘Etat ne peut pas punir un Musulman qui ne va pas à la Mosquée, ou un Chrétien qui refuse d’aller à l’église. Les règles de droit se distinguent des règles morales. La morale relève de la conscience, individuelle ou collective. Il s’agit d’un ensemble de règles que chacun peut s’imposer lui-même, dans ses rapports avec lui-même ou avec autrui. Ainsi, un individu peut s’interdire de boire de l’alcool ; s’obliger à aller au lit à telle ou telle heure… Aucune autorité extérieure, encore moins l’Etat, ne peut contraindre une personne à respecter une simple règle morale qu’elle s’est fixée. Toutefois, comme on l’a dit pour la religion, une règle morale, observée par plusieurs personnes dans la société, peut-être érigée en règle de droit. Ainsi, beaucoup de personnes honnêtes s’interdisent, sur le plan moral, d’attenter à la vie ou à la chose d’autrui, le droit s’est inspiré de cette règle morale pour interdire de tuer autrui, ou de voler la chose d’autrui. 3 Au-delà des règles morales et des régies religieuses, la société connaît de nombreuses autres règles qui ne sont pas des règles de droit : règles de bienséance, règles de courtoisie, de savoir-vivre... Toutes ces règles se caractérisent par l’absence de contrainte étatique pour leur respect. Toutes les règles de conduite connaissent des sanctions. La règle morale est sanctionnée par le remords ressenti dans le for intérieur ; les règles de bienséance sont sanctionnées par la réprobation du milieu ; les règles religieuses sont sanctionnées par Dieu, pour ceux qui croient en son existence… La règle de droit quant à elle, est sanctionnée par l’autorité étatique qui l’a mise en place. On dira qu’on est en présence d’une règle de droit lorsque la violation de la règle peut entrainer des poursuites administratives ou judiciaires, déclenchées par les représentants de l’Etat (policiers, Procureur de la République ; fonctionnaires des administrations fiscale, douanière, forestière...). La personne qui vio1e une règle de droit est conduite devant un juge étatique, qui constate le manquement et le sanctionne. La décision du juge peut alors être exécutée, au besoin, en faisant appel à la force publique (police, gendarmerie, armée), Les règles de droit sont mise en place principalement par l’Etat à travers des textes législatifs ou réglementaires. Au niveau national, on retrouve au sommet de la hiérarchie des textes écrits, la Constitution ; viennent ensuite les lois votées par uploads/S4/ cours-d-x27-introduction-au-droit-pdf.pdf
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- Publié le Oct 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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