1ère partie : Les obligations Contractuelles Source principale de l’obligation,

1ère partie : Les obligations Contractuelles Source principale de l’obligation, le contrat est une convention très souple par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (C. Civ. Art. 1101. cf. Pothier, Obligations, n°3). Il convient d’en examiner d’abord les pcipaux caractères, au travers d’une approche assez nettement typologique (Titre I), puis d’en présenter les conditions de validité et de licéité (Titre II), avant de s’interroger sur ses modes de preuve (Titre III). Mais pour rendre une grande partie de cet exposé compréhensible, il importe de dire quelques mots de l’évolution du système juridique romain, qui fut décisive dans la maturation d’un droit des contrats (titre préliminaire). Titre préliminaire Les grandes étapes du droit privé romain L’exposé de qques généralités sur les grandes étapes de la formation du droit privé romain est incontournable afin de saisir la conception, la perception et le développement de la notion d’obligation. Permet de mieux comprendre pourquoi l’apparition matérielle de l’obligation en tant que lien obligatoire est largement antérieure à sa perception théorique par la science juridique romaine. Section I : L’ancien droit Couvre la période allant de la fondation de Rome (en -753) jusqu’au milieu du IIè siècle avant notre ère. Connaissance du droit privé de la période royal est fragile. Ses principales sources sont les leges regiae et les mores maiorum, dont on sait finalement peu de choses. Conception du droit romain change avec la République (-509) et subit une avancée capitale avec la loi des XII Tables (-449-450), qui, selon Tite Live, serait « la source de tout le droit privé et public » : première entreprise de « codification » contenant des dispositions de droit privé, de droit public et de droit processuel. Droit laïcisé porté à la connaissance de tous. Ce n’est sans doute pas la source unique mais la principale source du droit privé de l’époque archaïque. Monument vénérable que les enfants apprenaient par cœur à l’époque (Cicéron). Lex XII Tabularum a organisé la première procédure civile générale destinée à sanctionner les droits reconnus par la loi elle même = procédure des actions de la loi (les actions de la loi = les formalités requises pour le déroulement d’un procès). La procédure des legis actiones est la seule voie que les particuliers peuvent utiliser pour faire valoir leurs droits. Le droit romain, en effet, ne conait pas la notion de droit subjectif : il a une approche purement processuelle du droit. Une situation n’est prise en compte par le droit seulement s’il existe une procédure judiciaire pour la sanctionner : la prétention que le plaideur veut faire valoir dans entrer ds le cadre des 5 actions de la loi. Ce sont des procédures orales extrêmement formalistes. Les formalités consistent principalement ds le prononcé de certaines paroles solennelles et l’accomplissement de certains gestes. Formalisme très contraignant : erreur la + minime rompt irrémédiablement la procédure. 3 actions de la loi permettent de faire valoir un droit et 2 sont des sortes de voies d’exécution : – permettent de faire valoir un droit :  le sacramentum : procédure générale apte à sanctionner tout droit réel ou personnel. Signifie littéralement « pari juré ». Le juge ne tranche pas l’affaire au fon : il se borne à déterminer lequel des deux sacramenta est juste et le perdant devra verser la somme pariée à son adversaire.  La judicis arbitrive postulatio (demande de juge ou d’arbitre) : ne sanctionne que les créances nées d’une stipulatio  Condictio : (réclamation, sommation) : créée par les lois Silia et Calpurnia au IIIè siècle av. JC : procédure abstraite prenant en charge la sanction de toutes les créances certaines. – voies d’exécution  manus injectio : mainmise du créancier sur la personne du débiteur défaillant. Intervient à l’issue d’un jugement. Sorte de contrainte par corps.  Pignoris capio : prie de gage : saisie extra judiciaire et formaliste d’objets mobiliers appartenant au débiteur. Ordonnancement des procès civils tel que fixé par la loi des XII Tables : procédure privée dominée par l’oralité. La comparution du défendeur et l’exécution de la sentence sont à la charge du demandeur. D’autre part, le procès est divisé en 2 phases : – phase in jure : se déroule devant le magistrat (consul, puis préteur à partir de 367 av. JC) : les parties choisissent l’action de la loi correspondant à leur cas. Elles formalisent leurs prétentions en procédant scrupuleusement au rituel apte à entamer leur procédure. Puis le magistrat nomme un juge. La phase in jure se clôt par la litis contestatio = confirmation par témoins du litige (prise à témoin de la régularité des procédures accomplies et de l’opposition des 2 adversaires). Le litige et figé. – phase apud judicem : le juge est un particulier nommé par le magistrat sans doute en accord avec les plaideurs. Absence de formalisme. Les parties apportent leurs preuves. Puis le juge rend la sentence. Section II : Le droit classique romain (-150 à 294 ap. JC) Du milieu du IIè siècle avant JC à l’avènement de Dioclétien. A- Marginalisation croissante des actions de la loi Évolution économique et conquête territoriales : en – 242, création du préteur pérégrin, à côté du préteur urbain. Cadre trop restreint des actions de la loi est de plus en plus contesté. Actions de la loi pas accessibles aux étrangers (ne sanctionnent que les rapports juridiques issus du ius civile). D’où la mise en place graduelle d’une nouvelle procédure civile. Loi Aebutia (v. 150) légalise la procédure formulaire dont l’originalité réside dans le fait que le juge de la phase apud judicem reçoit une instruction écrite délivrée par le préteur lors de la 1ère phase du procès. La formule comprend toujours : – nomination du juge et des plaideurs – intentio = prétention du demandeur – condemnatio enjoignant au juge de condamner (tjrs pécuniairement) ou d’absoudre le défendeur. NB : principe de la condamnation pécuniaire La rédaction de la formule = expression de la jurisdictio du préteur. B- le droit honoraire En – 125 une loi a reconnu au préteur la faculté illimitée d’introduire des actions : il peut créer du droit en protégeant de nouvelles situations juridiques tout au long de sa charge annuelle. C’est la raison pour laquelle l’édit du préteur s’impose comme la principale source du droit privé positif de l’époque classique. Il est source et sanction de tous les rapports juridiques fondés sur le droit des gens le droit civil ou le droit prétorien stricto sensu. Ius gentium n’est pas vraiment conçu comme un droit étranger = droit commun qui peut être utilisé par les Romains entre eux : part du droit des gens que les Romains reconnaissant et qu’ils introduisent dans leur propre droit notamment par l’intermédiaire de la BF. La méthode de création du droit par le préteur est double : soit il se contente d’élargit le champ d’application d’une action qui existe déjà dans son édit, on parle alors d’action utile. Soit il créé une action ex nihilo, en décrivant le cas d’espèce dans la formule et en ordonnant au juge de trancher : il est alors question d’action in factum. C’est ainsi que toutes les grandes catégories du droit des obligations trouvent leur origine dans l’édit du préteur, en raison de sa souplesse extrême et de son adaptation aux évolutions : richesse qui s’est tarie qd l’empereur Hadrien confia sa rédaction définitive au juriste Salvius Iulianus vers 130 apr. JC. L’édit qui changeait tous les ans se cristallise et devient l’édit perpétuel dont la substance est désormais enrichie par els commentaires des grands jurisconsultes des IIè et IIIè siècles (Gaius, Paul, Ulpien). C-La jurisprudence C’est l’autre grande source du droit privé pendant l’époque classique. Désigne littéralement la science du droit. Intervient à double titre : – commentaire au « droit civil », à l’édit du préteur ou plus généralement aux édits des magistrats. Rédaction de manuels pour former les étudiants. – Délivrance de consultations (responsa) Perfection du droit romain classique. Prétention universelle qui s’exprime dans la constitution antoninienne. Section III : le droit romain tardif Procédure extraordinaire s’est imposée au détriment de la procédure formulaire : extra ordinem car développée en marge de l’ordo, sous l’impulsion de l’emp. Au début de l’empire. Le procès est confié à un juge unique, fonctionnaire impérial, qui prend désormais en charge l’instruction jusqu’à l’exécution de la sentence. Le juge n’est plus lié ni par la formule, qui n’eiste plus, ni par le principe de la condamnation pécuniaire : il peut donc condamner ad ipsam rem, c’est à dire à la restitution de la chose même. Le pouvoir normatif de l’empereur devient la principale source créatrice de droit privé au détriment des sources traditionnelles. A la même époque, l’ER se scinde en 2. Développement dans les provinces d’un droit privé substantiellement simplifié, issu de la pratique judiciaire. Se manifeste sous deux formes : – coutumes provinciales – droit romain simplifié par la pratique Mouvement de codification. Titre I : uploads/S4/ cour-clair-de-histoire-du-prive-sur-google.pdf

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  • Publié le Nov 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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