1 Au sens général du terme le contentieux désigne en matière fiscale, l’ensembl
1 Au sens général du terme le contentieux désigne en matière fiscale, l’ensemble des litiges qui naissent de l’action de l’administration fiscale. Les prérogatives de l’administration fiscale sont considérables : un juste équilibre exige que les garanties des contribuables soient efficacement assurées. D’où l’importance des recours qui sont à leur disposition. La grande majorité des litiges sont réglés directement par l’administration elle-même, dans le cadre des recours hiérarchiques, des recours gracieux et des dégrèvements d’office : - Les recours hiérarchiques sont portés devant les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire des impôts qui a traité le dossier du contribuable (Chef de centre régional, Le Directeur Général des Impôts, le Ministre en charge des finances) dont l’une des missions est d’examiner les difficultés soulevées lors des vérifications fiscales ; - Les recours gracieux permettent au contribuable de demander une mesure de bienveillance, telle qu’une remise totale ou partielle des pénalités fiscales qui lui ont été infligées, voire une remise de certains impôts (les impôts directs uniquement) qu’il n’est pas en état de payer : un chef d’entreprise qui connaît des difficultés financières peut de cette façon solliciter des délais de paiement et des remises gracieuses ; l’administration reste libre de les accorder ou de les refuser ; - Les dégrèvements d’office sont accordés, en dehors même de tout recours, lorsque l’administration découvre des erreurs commises à l’encontre des contribuables. Ils ne sont soumis à aucun formalisme. Il est évident que ces recours portés devant l’administration, même s’ils permettent de régler un nombre considérable de litiges ou de frictions, ne constituent pas une garantie suffisante, puisque l’administration y est à la fois juge et partie. Il convient donc que le contribuable qui n’a pu obtenir satisfaction puisse faire valoir ses droits devant un organisme juridictionnel. Pour résumer, on peut emprunter à Paul Marie Grandener et Joël Molinier, la définition suivante du contentieux fiscal. Pour ces deux auteurs, « Le contentieux fiscal est l’ensemble des voies de droit aux moyens desquels sont réglés les litiges nés de l’application par l’administration fiscale de la loi d’impôt aux contribuables. Ce contentieux très particuliers de subdivise en deux branches : le contentieux d’assiette et le contentieux de recouvrement. Le litige portant sur les opérations d’assette et de liquidation d’impôt se rapporte surtout la contestation du bien fondé des impositions ou de la régularité de la procédure employée au moment de l’établissement de l’impôt est qualifié de contentieux d’assiette ou de l’établissement de l’impôt. 2 Comme toute créance publique l’impôt fait l’objet d’une tentative de recouvrement à l’amiable, suivi en cas d’échec de recouvrement forcé. Hors par définition le couvrement à l’amiable est insusceptible de générer un contentieux propre. 1- Distinction entre contentieux d’assiette et contentieux de recouvrement Le processus par lequel l’Etat opère les divers prélèvements fiscaux décidé par la législation comprend principalement deux phases : - La 1ère consiste à l’établissement de m’impôt et comprend à la fois la détermination de la matière imposable encore appelée assiette, le calcul de l’impôt ou liquidation et l’identification du redevable. - La seconde phase est faite de recouvrement qui consiste en l’encaissement effectif de la créance fiscale précédé des tâches administratives variables selon la nature de l’instruction concernée et le degré de coopération du redevable. 2- Distinction juridiction gracieuse et juridiction contentieuse La juridiction gracieuse est l’ensemble des procédures administratives qui permettent de résoudre les litiges opposant l’administration fiscale au contribuable en dehors de toute intervention du juge. Elle concerne les litiges tendant aux remises, modérations, décharge de responsabilité et transaction. La remise est l’abandon pur et simple de la totalité des impositions. La modération est l’abandon pur et simple d’une partie des impositions. La transaction est le contrat passé entre l’administration et le contribuable visant à réduire les pénalités en contre partie du paiement des sommes restantes dues, et de la renonciation à toutes procédures contentieuse. La décharge de responsabilité est une procédure visant à dispenser du paiement d’imposition des impôts mis en cause en qualité de responsable solidaire. La juridiction contentieuse concerne tous les litiges susceptibles d’être porté devant le juge de l’impôt. La demande du contribuable visera soit une réparation d’erreurs commises dans l’assiette pour le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. 3- Distinction des compétences du juge administratif et du juge judiciaire Conformément à l’article L 126 du LPF, le juge administratif est compétent en matière d’impôt direct, TVA, ou de taxes assimilées. 3 De son côté, le juge judiciaire est compétent en matière des droits d’enregistrements, du timbre et autres droits et taxes indirects en vertu de l’article 419 du CGI. Le juge judiciaire est également compétent en matière de de recouvrement lorsque les contestations portent sur les irrégularités des actes des poursuites de droit communs. A ce propos, l’article L55 du LPF dispose que la mise demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente constituent des poursuites judiciaires c’est-à- dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validation de ces actions. Justification de la distinction Plusieurs arguments sont avancés pour justifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions. Pour certains, la compétence administrative s’impose au contentieux des impôts directs dans la mesure où le rôle nominatif ou l’avis de mise en recouvrement (AMR), sont des actes administratifs et seul le juge administratif est compétent pour connaître des actes administratifs dans les droits d’enregistrements sont perçus à l’occasion des faits matériels ou d’opérations juridiques civiles ou l’attribution de la compétence du juge judiciaire(le titre de perception qui matérialise la créance à ce niveau est conjointement signé par le chef de centre régional et le président du tribunal de grande instance). Pour d’autres, l’explication avancée est d’ordre historique, la base de la répartition des compétences ayant été jetées par une loi de Septembre 1790 conformément aux dispositions de cette loi sur l’organisation judiciaire. 4- Distinction du contentieux fiscal avec le recours pour excès de pouvoir Le recours pour excès de pouvoir est un recours de droit commun par lequel toute personne justifiant d’un intérêt ou d’une qualité peut demander l’annulation par le juge administratif d’une décision exécutoire manant soit d’une autorité administrative, soit d’un organisme privé agissant dans le cadre d’une mission de service public. Hors le recours contentieux en matière fiscale est fondé sur un droit subjectif :il tend au rétablissement d’une situation personnelle méconnue 4 CHAPITRE I : LE RECOURS CONTENTIEUX ADMINISTRATIF C’est le recours préalable devant l’administration fiscale. Les réclamations relatives aux impôts, taxes et pénalités établis par la DGI, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. I. LES CONDITIONS ET TRAITEMENT D’UNE REQUETE CONTENTIEUSE I.1. -PREMIER NIVEAU DU CONTENTIEUX. La réclamation du contribuable qui estime qu’il est surtaxé ou imposé à tort doit être déposée au premier niveau auprès du Chef de Centre Régional des impôts de son ressort ou auprès du Directeur des Grandes Entreprises si son dossier fiscal y est géré dans un délai de quatre-vingt-dix(90) jours à partir de la date d’émission de l’AMR ou de la connaissance certaine de sa dette fiscale. Cette réclamation à peine d’irrecevabilité doit remplir les conditions suivantes : - Etre signée du réclamant ou de son mandataire ; - Etre timbrée ; - Mentionner la nature de l’impôt, l’exercice d’émission, le numéro de l’AMR et le lieu d’imposition - Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; - Etre appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l’impôt. - En plus de cette réclamation, le contribuable peut demander expressément le sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L121 du LPF. Ceci permet à l’administration de sursoir le 5 recouvrement. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de 15 jours équivaut à l’acceptation tacite du sursis de paiement. a- Procédures du traitement et délais Le destinataire de cette réclamation doit se prononcer dans un délai de 30 jours. Si le requérant a formulé expressément la saisine de la commission provinciale des impôts territorialement compétent, le chef de Centre Régional ou le Directeur des Grandes Entreprises le fait. Cette commission a 30 jours àcompter de la date de sa saisine pour donner son avis. Ledit avis est notifié au contribuable par le CCRI ou le DGE. Toutefois, en cas de non-respect par la commission du délai ci-dessus imparti, l’Administration notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l’absence d’avis de la Commission. La saisine de la Commission provinciale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs. b- Décision et seuil de compétence La décision peut être : - Le rejet total ; - Le rejet partiel ; - L’acceptation. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, les compétences des autorités fiscales sont établies en fonction d montant de la réclamation ainsi qu’il suit : Chef de centre régional des impôts territorialement compétent pour les montants inférieurs à 50 0000000 En ce uploads/S4/ contentieux.pdf