DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS PR : MOHAMED ABOULHOUCINE LES DIFFÉRENTS TYPE

DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS PR : MOHAMED ABOULHOUCINE LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPÉTENCE • La compétence d'attribution : Qui va permettre de déterminer la juridiction compétente, savoir si c'est une juridiction de droit commun ou spéciale, selon la nature du litige. • La compétence territoriale : Qui va déterminer la compétence d'une juridiction sur le plan géographique. Ce ressort dans lequel sera compétent une juridiction a pour principe, que le tribunal compétent sera celui du lieu de résidence habituelle du défendeur • Selon la valeur du litige • Le taux de compétence est le taux ce qui va déterminer la juridiction appelée à connaître du litige en fonction de la valeur de la demande. LE JUGE DE PROXIMITÉ Connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n'excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. • Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu'à ses demandes initiales. LE JUGE DE PROXIMITÉ • Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout. • Selon l’article 8, la partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l'article 9 ci-dessous. LE JUGE DE PROXIMITÉ • Au titre de l’article 9, la demande d'annulation du jugement peut être présentée dans l'un des cas suivants : • - si le juge de proximité n'a pas respecté sa compétence rationae personae ; • - s'il n'a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l'article 12 ci-dessous ; • - s'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ; • - s'il a statué alors que l'une des parties l'avait récusé à bon droit ; • - s'il a statué sans s'être assuré au préalable de l'identité des parties ; • - s'il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu'il avait été touché de la notification ou de la convocation ; • - si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ; • - si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol. • LE JUGE DE PROXIMITÉ Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s'il juge nécessaire la convocation de l'une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d'un mois. Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours. LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION Compétence du tribunal de 1ère Instance : • 1. Détermination de la nature des affaires : • Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux juridictions de proximité, le TPI connait toutes les affaires • Civiles, de famille, commerciales, administratives et sociales, soit en 1er et dernier ressort soit à charge d’appel. • L’al.2 de l’art « il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas d’une loi spéciale aurait dévolu la connaissance d’une catégorie d’affaire à une autre juridiction » • Il est à signaler que parallèlement au TPI, le président de ce tribunal dispose d’une compétence spéciale pour ordonner certaines mesures ou statuer dans certaines matières. LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU LITIGE • Il y a lieu de distinguer les demandes indéterminées ou ddéterminées. • Pour les litiges à valeur indéterminée la décision dépend du 1er ressort. • Quant aux litiges à valeur déterminée, la demande peut être unique ou multiple. S’il s’agit d’une demande unique, le TPI est compétent, selon les règles suivantes : • - En 1er ressort, à charge d’appel, devant les chambres d’appel des TPI des demandes jusqu’à valeur de 20.000 dhs • - En 1er ressort et à charge d’appel, mais cette fois-ci devant la Cour d’Appel pour les demandes supérieures à 20.000 dhs. • Il est à signaler que le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou valeur sont dans les limites de sa compétence. LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU LITIGE • Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles, ou en compensation dans les limites de sa compétence, il se prononce sans qu’il y ait lieu à appel. • Si l’une des demandes est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal se prononce sur toutes les demandes en 1er ressort . • En matière sociale, le TPI est compétent pour connaître les litiges suivants : • - Les contestations individuelles relatives aux contrats de travail ou d’apprentissage et les différends individuels en relation avec le contrat de travail ou d’apprentissage. LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU LITIGE • - Les réparations et les demandes résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles conformément à la règlementation en vigueur • - Des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des législations sur la sécurité sociale • Le juge statue en dernier ressort dans la limite de la compétence du TPI fixée à 20.000 dhs et à charge d’appel si la demande est d’une valeur supérieure à 20.000 dhs ou si son taux est indéterminé. LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU LITIGE • T outefois, il statue seulement en dernier ressort en matière d’accidents de travail et de maladie professionnelle ainsi que les pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l’exception de contestations relatives à l’application des astreintes prévue par la législation sur les d’accidents de travail et maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort même si les montants sont indéterminés. LE DOMICILE • La définition du domicile est précisée par le législateur à l’art 519 du CPC. • C’est ainsi que pour une personne physique, le domicile est le lieu où elle a sonhabitation principale et le centre de ses affaires et de ses intérêts. • Cette définition suppose à première vue, la réunion de deux éléments: • l’habitation proprement dite • - le lieu habituel d’exercice de l’activité professionnelle et patrimoniale. • Si la personne a son habitation habituelle en un lieu et le centre de ses affaires dans un autre lieu, elle est considérée comme domiciliée à l’égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel là où elle a cette habitation habituelle, et à l’égard de ses droits relevant de son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Compétence • Les litiges relatifs aux contrats administratifs (clauses abusives, dérogatoires ou discrétionnaire). • Les actions de réparation causées par les actes ou les activités des personnes publiques à l’exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. • Les litiges qui sont nés à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation des cautions et du capital de l’essai des agents de l’Etat des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration, des chambres des représentants. • Les litiges qui découlent de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale. • Les litiges relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique. • Les actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du trésor public. • Les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. JURIDICTIONS DE COMMERCE • Sont compétentes pour connaître les affaires dont les valeurs excédent 20.000 pour les affaires suivantes : • Les actions relatives aux contrats commerciaux. • Les actions entre commerçant à l’occasion de leurs activités commerciales. • Les actions relatives aux effets de commerces (lettres de change, chèques, traites…). • Le différend entre associés des sociétés commerciales • Le différant à raison du fond de commerce Sont exclus de la compétence du tribunal de commerce : • Les affaires relatives aux accidents de la circulation • Un commerçant et un non commerçant. Le tribunal accepte si le non commerçant accepte par arrangement. Remarque : Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce. L’ARBITRAGE : ARTICLES 306 A 327 /70 CPC • L'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des litiges privée en lieu et place d'une procédure judiciaire • L'arbitrage est une procédure consensuelle • uploads/S4/ competence-des-juridictions.pdf

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  • Publié le Oct 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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