PETIT Elodie 2010/2011 M1, Carrières judiciaires. Semestre 1 Cours de M. Noblot
PETIT Elodie 2010/2011 M1, Carrières judiciaires. Semestre 1 Cours de M. Noblot DROIT DE LA CONSOMMATIO N M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation. 1 LGDJ, Droit de la consommation et de surendettement. 2009. INTRODUCTION Section 1 : Première vue sur le droit de la consommation. §1 _ La justification du droit de la consommation. Il s’agit d’un droit de réaction face aux insuffisances du droit civil. L’idée de liberté ne permet pas une protection suffisante, une partie est plus forte que l’autre, le professionnel domine le consommateur. Le professionnel met à la disposition du consommateur des biens, et le consommateur peut avoir un besoin urgent du bien. De ce fait le consommateur est dans une situation d’inégalité économique et de savoir. Le droit de la consommation a pour objectif de protéger une partie faible, le consommateur. Exemples : L’article 1134 Cciv : « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » est remis en cause par le droit de la consommation. - Lorsque le juge efface les dettes personnelles d’un débiteur surendetté. Le débiteur est libéré du contrat. - Le droit des clauses abusives permet de réputer non écrite une clause qui entraine un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. §2 _ La genèse du droit de la consommation. Le premier objectif était de protéger les personnes contre les fraudes au sens de tromperies et de falsifications. Il apparait déjà dans le code d’Hammourabi de -1700 avant JC. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation. 2 Chez Platon dans son ouvrage sur les lois il fait référence au souci de sanctionner les professionnels et protéger les consommateurs des fraudes. 1) Aux Etats Unis. Le souci de protéger le consommateur est né aux EU. La société de consommation elle-même est née aux EU dans les années 1930. A été créer en 1936 le « consumer union ». C’est à partir des années 1960 que cette union de consommateurs va prendre son envol. Ralf Nader s’est illustré en faisant front à la compagnie « General Motors » dans un livre « la voiture qui tue » afin de critiquer la dangerosité de l’automobile. 2)Dans l’Union Européenne. Dans l’UE la place du consommateur a eu une place limitée, il n’était fait allusion dans le Traité de Rome qu’à travers la PAC et le droit de la concurrence. En 1992, avec le Traité de Maastricht est apparu à l’article 153 un titre 11 destiné à la protection des consommateurs. Par la suite les directives européennes se sont multipliées pour harmoniser les droits nationaux de la consommation. Actuellement est à l’étude, un projet de directive rassemblant tous les textes adoptés jusque là. 3)En France. En France, la loi du 1er août 1905 relative aux fraudes codifiée aux articles L213-1 et suivants Cconsommation est la première en la matière. Ce texte s’applique à tous aussi bien les professionnels que les consommateurs à partir du moment où la personne est victime de falsification contractuelle ou la commis. La Loi du 5 novembre 1953 a interdit les ventes à la boule de neige la Loi 1963, la publicité mensongère. Dans les années 1970 plusieurs lois ont été adoptées : - Loi 1972 : loi sur le démarchage à domicile. - Loi Scrivener de 1978 sur le crédit mobilier et sur les clauses abusives. - Loi Scrivener de 1979 sur le crédit immobilier. Au début des années 1990, la matière a été codifiée qui a été entreprise en 1993. Ce code est à droit constant, autrement dit il permet de rassembler ce qui existe déjà. Il est rentré pleinement en vigueur concernant les décrets en 1997. Il y a pour projet de refaire un nouveau code de la consommation. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation. 3 Section 2 : Les caractéristiques du droit de la consommation. §1 _ Un droit transversal. Le droit de la consommation est un droit de synthèse au carrefour de plusieurs branches du droit. Le droit civil est présent dans ce code (articles 1641 et suivants relatifs à la théorie des vices cachés sont évoqués dans le code de la consommation). Les dispositions pénales sont nombreuses dans ce code afin que les interdictions présentes soient davantage dissuasives. Exemples : Dans les contrats de vente à distance, si le professionnel ne respecte pas les mentions qui s’imposent dans l’offre, il s’expose à une amende de 1500 euros : article R 121-1 Cconso. Dans le domaine du crédit, les contrats sont soumis à un formalisme important. Si ces règles ne sont pas respectées, le professionnel s’expose à 3750 euros d’amende : article R312-33 Cconso. Le fait de ne pas informer du taux effectif total, le professionnel s’expose à une amende de 4500 euros d’amende. Le procès civil suppose une action du consommateur, or ce dernier n’agit pas pour des raisons économiques. En revanche, le procès pénal peut être l’initiative de tiers : procureur, autorités assurant le respect des règles de concurrence, associations de consommateur…). Les sanctions civiles peuvent être efficaces. Il est dissuasif de réputer non écrite une clause abusive. Le droit de la consommation est lié au droit commercial, au droit des affaires. Lorsqu’un commerçant conclu avec un consommateur, il s’agit d’un acte mixte. C’est un droit qui justifie l’intitulé « droit des affaires », puisqu’il s’applique à tous les professionnels et non pas seulement aux commerçants. Mais depuis 2008 « les pratiques commerciales trompeuses » ont remplacé « la publicité mensongère ». Des règles assurent une protection sociale : règles sur le surendettement. Le droit de l’environnement apparait par exemple avec « l’éco label » présentant un produit respectant l’environnement (1991). Le droit sanitaire se rapproche du droit de la consommation puisque celui-ci cherche à protéger la santé des consommateurs (alcool, médicaments, l’AFSA). M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation. 4 §2 _ Un droit au domaine incertain. C’est un droit sans critère et les parties protégées sont également indéterminées. A) Un droit sans critère. Il n’y a pas de critères objectifs ni de critères subjectifs. Il n’existe pas d’acte de consommation par nature. Le contrat dit de consommation en réalité n’existe pas. Puisque les règles du droit de la consommation s’appliquent à tous, il serait un contrat civil. Il n’existe pas d’acte de consommation par la forme. Le formalisme contractuel n’est pas un critère. Ce n’est pas non plus un contrat d’adhésion. Si un contrat est conclu de gré à gré cela ne permet pas d’écarter la qualification de contrat de consommation. Les règles du droit de la consommation s’applique entre consommateur et professionnel. Certaines autres règles vont s’appliquer au-delà : dans les contrats entre particuliers ou entre professionnels. Ex : la sécurité des produits et des services ; le « on » vise tout le monde. B) Le consommateur : une notion indéterminée. Les personnes protégées sont relativement indéterminées mais il y a un progrès. 1)Le consommateur. Le consommateur est une notion qui est employée à la fois en droit interne et en droit communautaire. La conception du droit communautaire a une influence sur la conception française du consommateur. a) En droit communautaire. Le droit communautaire considère comme consommateur uniquement les personnes physiques qui se procurent un bien ou un service pour leurs besoins personnels ou familiaux. La CJUE va également dans le sens des directives : dans un arrêt 22 novembre 2001, a propos de la directive sur les clauses abusives elle a précisé que « le consommateur ne peut être qu’une personne physique ». b) En droit interne. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation. 5 La Cour de cassation suit cette concession du droit communautaire : Arrêt 15 mars 2005 : la loi sur les clauses abusives est réservée aux personnes physiques. Arrêt 2 avril 2009, Civ 1 à propos de l’article L136-1 Cconso : ce dispositif date de 2005 et permet au consommateur de sortir d’un contrat comportant une clause de tacite reconduction. Cet article ne peut s’appliquer « qu’à des consommateurs personnes physiques ». Or dans ces deux arrêts des syndicats et personnes morales cherchaient à obtenir une protection. L’arrêt de 2005 est rendu sur les clauses abusives, régies par le droit communautaire mais celui de 2009 est rendu selon un texte de droit interne. La Cour de cassation étend la conception communautaire même lorsqu’elle n’est pas contrainte. 2)Le non professionnel. Cette notion est purement française. Certaines règles du Cconso s’appliquent à la fois au non professionnel et au consommateur. Exemples : L’article L132-1 Cconso sur les clauses abusives. Les articles L136-1 et L121-35 Cconso sur les contrats de communication électronique. La loi n’a pas la même vue que la jurisprudence sur la notion de « non professionnel » : - Selon la loi , le « non professionnel » est une personne physique agissant dans le cadre de sa profession mais qui se trouve dans le même état de faiblesse que le consommateur. - Selon la Cour de cassation , le « non professionnel » peut être une personne morale n’agissant pas dans un but professionnel. Le flou demeure sur uploads/S4/ cm-droit-de-la-consommation.pdf
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- Publié le Jan 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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