Chapitre II : Les sources affaiblies Chapitre II : Les sources affaiblies Ce so
Chapitre II : Les sources affaiblies Chapitre II : Les sources affaiblies Ce sont des sources anciennes, les plus classiques du droit administratif, qui aujourd’hui bénéficient d’un prestige moins important. Ce sont la loi, les actes réglementaires et la jurisprudence. Section I : Les normes légales et règlementaires Nous sommes très attachés à l’article 6 de la DDHC qui dit que la loi est l’expression de la volonté générale. Cependant, la loi a perdue en prestige puisqu’autant il y a un quart de siècle on ne pouvait jamais la contester, autant depuis Nicolo et la mise en œuvre de la QPC, la loi est aisément contestable. En vertu de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution, la loi peut être contrôlée a priori et a posteriori. Du côté des actes réglementaires, le contrôle est plus ancien. Le Conseil d’Etat a admis ce contrôle depuis longtemps. Dès lors, les actes réglementaires ont une autorité relativement modeste ; ils sont subordonnés à la Constitution, aux normes internationales et à la loi, mais aussi aux principes généraux du droit posés par la jurisprudence. Ils sont donc en bas de la hiérarchie des sources de droit administratif. Par ailleurs, ces sources textuelles pâtissent d’un usage excessif, il y a une inflation normative. Le Conseil d’Etat a consacré trois rapports publics à dénoncer l’emballement législatif, et donc l’insécurité juridique. Il dit « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ». Les textes modernes sont de plus en plus techniques, les décrets d’applications le sont plus, plus les normes sont techniques, plus elles sont rapidement obsolètes, il faut donc plus de lois et de traités pour les renouveler, cela mène à l’affaiblissement de la source législative et règlementaire. Le Conseil constitutionnel a essayé de réagir et a sorti un principe : l’exigence d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, et en réalité une exigence de normativité de la loi. Il lui est arrivé de censurer des dispositions législatives en constatant qu’elles avaient une portée normative incertaine. Pour remédier à cela, on a lancé le processus de codification du droit français. Les codes ont permis de rassembler dans des ensembles cohérents des dispositifs réglementaires et législatifs valant dans un domaine particulier. Simplement, on ne peut pas codifier tout le droit français, et notamment le droit administratif est rebelle à la codification, car très jurisprudentiel. Il convient de se demander, en quoi la loi et le règlement peuvent-ils être sources du droit administratif ? 1 Droit administratif Chapitre II : Les sources affaiblies Sous-Section I : Les domaines respectifs Avant 1958, nous avions un système simple, totalement en accord avec le légicentrisme, le législateur avait une compétence illimitée. Cette compétence illimitée avait abouti cependant de manière assez paradoxale à un constat : sous la IVème République le législateur se mêlait de tout et n’importe quoi et négligeait l’essentiel. Sous la Vème République, il y a une rupture avec le légicentrisme, il y a une répartition des compétences classique entre le pouvoir législatif et réglementaire et puis il y a des régimes exceptionnels. Les actes réglementaires, émanant du pouvoir exécutif ou plus largement des autorités administratives ont quant à eux, depuis longtemps été conçus comme des actes subordonnés à la loi, le plus souvent, mais également à la Constitution, aux traités ou aux principes généraux du droit. Paragraphe I : Le régime normal Cela consiste en une dléimtiaiton des domaines respectifs règlementaires et législatifs. A) La délimitation des domaines. Ici, ce sont deux articles de la Constitution, 34 et 37-1, ils sont orignaux, ils doivent être lu l’un après l’autre et posent un système de répartition tout nouveau, ils assignent au législateur un domaine précis, et au pouvoir règlementaire une compétence de principe, de droit commun. 1) Le schéma théorique Jusque-là Vème République, la loi se définissait de façon simple, l’acte voté par le Parlement, dès lors qu’un acte est voté par le Parlement, c’était une loi, c’est un critère formel. La Vème République ajoute une autre considération et a ajouté un critère matériel, désormais la loi est l’acte adopté par le Parlement mais qui intervient dans les matières qui sont attribuées au domaine de la loi par la Constitution. Avant la Vème République il y a eu des textes constitutionnels qui ont donné des compétences au législateur : - La DDHC : La loi fixe les limites à apporter à la liberté individuelle ou à la liberté d’expression, c’est attribuer au législateur un domaine d’intervention. - Le Préambule de la Constitution de 1946 : Reconnait le droit de grève, mais on donne compétence au législateur pour encadrer l’exercice du droit de grève. - La Charte de l’environnement : Le législateur est compétent pour fixer les conditions et limiter les modalités des droits et obligations que cette charte pose. Tous ces textes intervenaient avec un même esprit : assigner un domaine restrictif de compétence du législateur que de soustraire les matières en question à la compétence du législateur, l’esprit n’est pas le même que celui de la Vème République. 2 Droit administratif Chapitre II : Les sources affaiblies L’article 34 est d’un tout autre registre, il encadre le législateur, et n’est pas compétent au-delà de la liste de matière de l’article 34, et contient deux énumérations distinctes : - Ceux dans lesquels il fixe les règles : droits civils, nationalité, capacités des personnes, droit pénal etc. - Des domaines dans lesquels il est chargé de déterminer les principes fondamentaux : cette liste se rapport à la libre administration des collectivités territoriales, régime de propriété etc. L’article 37 dit que la compétence du pouvoir règlementaire s’étant à toutes les matières autres que celles du domaine de la loi. Il est présenté comme la norme de droit commun dans le système juridique de la Vème République. Il en résulte qu’on ne peut pas définir positivement la compétence du pouvoir règlementaire, elle est compétente tant qu’elle n’est pas incompétente, c’est-à-dire lorsqu’un texte donne la compétence à un autre pouvoir, ici le législateur, c’est la compétence de principe. Le domaine du pouvoir règlementaire se définit négativement en creux du pouvoir législatif. Dans cette compétence règlementaire entre principalement la structure d’organisation d’état, procédures juridciitonnelles civiles et administratives, et répression des atteintes aux domaines publics. Cette façon de déterminer le domaine du pouvoir règlementaire et du législateur a une conséquence importante sur la nature des actes règlementaires de l’article 37, il est dit pouvoir règlementaire autonome, il signifie que ces actes interviennent dans un domaine où le législateur n’intervient pas, ils sont autonomes à la loi. Cependant, autonomie ne veut pas dire arbitraire, le pouvoir règlementaire ne peut pas faire n’importe quoi, il est assujetti à la Constitution, normes internationales mais aussi au respect des principes généraux du droit. L’article 37 n’épuise pas le champ du pouvoir règlementaire, le pouvoir règlementaire autonome n’est pas le seul. En effet, des lois interviennent et doivent fixer les principes fondamentaux et donc besoin de textes d’application. Les autorités du pouvoir exécutif disposent également d’un autre pouvoir réglementaire, soumis à la loi : le pouvoir réglementaire d’exécution des lois, en vertu de l’article 21 de la Constitution. Ce sont les matières où le législateur n’a vocation qu’à poser les principes fondamentaux ; mais en réalité, il y a toujours des petites dispositions techniques prises par le pouvoir réglementaire dans les domaines où les lois fixent les règles. Ce pouvoir réglementaire d’exécution des lois n’est pas autonome, il doit être mis en œuvre de façon respectueuse des lois. Par ailleurs, quand une loi est rentrée au stade des généralités, elle est inapplicable telle quelle. Cela signifie que tant qu’une loi n’a pas vu ses décrets d’applications édictés, elle ne peut être appliquée. Le juge administratif a fait en sorte de peser sur le pouvoir réglementaire d’exécution des lois des lois, notamment sur le Premier ministre pour qu’il ne puisse retarder abusivement l’entrée en vigueur effective des lois. En vertu du CE. 19.05.2006, Syndicat national des ostéopathes de France. 3 Droit administratif Chapitre II : Les sources affaiblies S’il dépasse le délai nécessaire, il demande au Premier ministre de prendre ses mesures d’applications de telle loi, il peut refuser, et ce refus peut être contester directement devant le Conseil d’Etat. Le refus du Premier ministre, s’il arrive à convaincre le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat annule le refus du Premier ministre mais l’enjoint de prendre dans un délai de les mesures d’exécutions des lois en cause. Il peut demander la réparation de l’Etat pour ce préjudice, en vertu du CE. 27.11.1964, Dame veuve Renard. Tout ceci désigne le schéma théorique de nos articles 34 et 37 de la Constitution. 2) La pratique La pratique montre que dans notre système constitutionnel en dépit du dispositif très orignal des articles 34 et 37 le pouvoir législatif reste l’autorité au niveau étatique. Il y a trois raisons de retour à cette tradition française : - L’article 34 : Il est formulé si généralement qu’il couvre l’essentiel quantitativement et qualitativement de l‘activité normative de l’Etat, son pouvoir est vaste. - uploads/S4/ chapitre-ii-les-sources-affaiblies.pdf
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- Publié le Jan 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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