Sommaire 1967 1968 1968 1968 1970 1971 1972 Lois Loi constitutionnelle n° 97-65

Sommaire 1967 1968 1968 1968 1970 1971 1972 Lois Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution ............................................................................................... Loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonides de l'atlantique ................. Loi n° 97-67 du 27 octobre 1997, autorisant l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit conclu le 28 août 1997 entre l'office national des télécommunications, d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques d'autre part pour le financement du projet de fourniture, d'installation et de mise en service du réseau numérique de téléphonie mobile (G.S.M) ...................................................................... Loi n° 97-68 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant le code des droits réels ............... Loi n° 97-69 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 portant organisation des professions de la marine marchande ....... Décrets et Arrêtés Ministère des Affaires Etrangères Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature ....................................................................................................................... Ministère des Finances Nomination d'un responsable de l'unité de formation et des stages à l'institut national des finances .................................................................................................................. Vendredi 29 joumada II 1418 - 31 octobre 1997 140ème année N° 87 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION N° 87 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 octobre 1997 Page 1966 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1975 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Nomination d'un directeur ............................................................................................. Nomination de sous-directeurs ..................................................................................... Nomination d'un chef de service ................................................................................... Nomination d'un vérificateur .......................................................................................... Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de développement économique de Tunisie ..................................................... Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décrets n°s 97-2060 à 2065 du 25 octobre 1997, relatifs à l'attribution des terres collectives à titre privé dans les gouvernorats de Kairouan, Gafsa, Gabès et Sidi Bouzid ........................................................................................................................... Nomination d'un chef de service ................................................................................... Ministère de la Santé Publique Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène ....................................................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans les domaines industriel, commercial et de services ............................................. Nomination de membres aux conseils d'administration de certains établissements publics ........................................................................................................................... Ministère de l'Enseignement Supérieur Arrêté du ministre du l'enseignement supérieur du 25 octobre 1997, portant classification des établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur ............................................................................................. Ministère de l'Agriculture Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 octobre 1997, portant organisation d'une journée de courses de chevaux de pur-sang le 7 novembre 1997 à l'hippodrome de Kasar-Saïd.................................................................................................................... Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance Cessation de fonctions d'un chef de service ................................................................. Page 1967 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 octobre 1997 N° 87 Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Article premier. - Les articles 20, 21, 32, 34, 35, 47, 69, 76, 77 et 78 de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article 20 (nouveau). - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale. Article 21 (nouveau). - Est éligible à la chambre des députés tout électeur né du père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature. Le député prête, au cours de la première assemblée pleinière tenue après les élections, le serment suivant : "je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie". Article 32 (nouveau). - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. Article 34 (nouveau). - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs : - aux modalités générales d'application de la constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques, - à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics, - à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations, - à la procédure devant les différents ordres de juridiction, - à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté, - à l'amnistie, - à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales, - au régime d'émission de la monnaie, - aux emprunts et engagements financiers de l'Etat, - aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. La loi détermine les principes fondamentaux : - du régime de la propriété et des droits réels, - de l'enseignement, - de la santé publique, - du droit du travail et de la sécurité sociale. Article 35 (nouveau). - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme. Le Président de la République peut opposer l'irrécevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception. Article 47 (nouveau). - Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats. Article 69 (nouveau). - Le conseil d'Etat se compose de deux organes : 1 - le tribunal administratif, 2 - la cour des comptes. La loi détermine l'organisation du conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes. Article 76 (nouveau). - L'initiative de révision de la constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat. Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la constitution au référendum. Article 77 (nouveau). - La chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad hoc. En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la constitution est adopté par la chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres aux cours de deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première. En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la constitution au peuple après son adoption par la chambre des députés à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture. Article 78 (nouveau). - Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution adoptée par la chambre des députés, conformément à l'article 52 de la constitution. Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats. lois _________ (1) Travaux préparatoires Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997. N° 87 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 octobre 1997 Page 1968 Art. 2. - Sont ajoutées aux articles 8 et 52 de la constitution les dispositions suivantes : Article 8 (paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7) : les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de uploads/S4/ c12-arrete-puits-1997.pdf

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  • Publié le Apv 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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