F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S N° 248 SOMMAI

F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S N° 248 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE Contrat d'assurance : Nullités, déchéances, exclusions d'assurance : l'obligation de "caractères très apparents" Contrats de droit privé : La prise en compte de l'imprévision dans les contrats de droit privé Fiscalité de l’entreprise Facture électronique : Conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage Un contrat d'assurance comporte des clauses de conditions générales. Ces clauses prévoient des nullités, des déchéances ou encore des exclusions de garanties. Pour être valables, elles doivent respecter certaines règles. P. 4 Peut-on renégocier un contrat en cas de changements de circonstances imprévisibles durant son exécution ? P. 4 Le décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016 fixe les conditions et les procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage. P. 5 Présentation sommaire du nouveau code des investissements. P. 6 Le marchand de biens est non seulement redevable des droits d'enregistrement lors de l'acquisition des immeubles et fonds de commerce, mais aussi redevable de la TVA lors de la revente desdits biens. P. 8 Septembre 2016 Le Manuel Permanent du Droit des Affaires tunisien FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU 14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945. Investissements : Adoption du nouveau code des investissements Régime fiscal du marchand des biens : Le cumul des droits d'enregistrement et de la TVA frappant respectivement les opérations d'achat et de revente des biens Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2016 2 Quelques précisions sur la situation fiscale et sociale des salariés tunisiens travaillant à l'étranger P. 9 Une société dont l'activité ne se limite pas à des opérations d'importation et d'exportation de marchandises et de produits avec des sociétés totalement exportatrices peut-elle avoir le statut de société de commerce international et bénéficier des avantages à ce titre ? P. 11 Les sociétés de commerce international, qui réalisent un faible pourcentage d'opération d'exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne comparé aux opérations de négoce et de courtage international ou qui réalisent exclusivement des opérations de négoce et de courtage international peuvent- elles avoir la qualité de société de commerce international ? P. 11 La TVA due sur les loyers objet de contrats de leasing ou d'ijâra relatifs aux voitures de tourisme est-elle déductible ? P. 12 Dans quel(s) cas et sous quelles conditions le titulaire du marché public peut demander une révision ou une actualisation du prix du marché ? P. 12 Le sous-traitant a-t-il une action directe contre l'acheteur public si le titulaire du marché public ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ? P. 13 La notification du préavis de rupture contrat de travail doit-elle obligatoirement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ? P. 13 Si le contrat de travail n'est pas résilié en période d'essai, il devient un contrat de travail à durée indéterminée P. 14 Un employeur peut-il se rembourser d'un prêt consenti à un salarié par des retenues sur salaire ? P. 15 Salariés tunisiens travaillant à l'étranger : Régime fiscal et social des salariés résidents en Tunisie et travaillant temporairement à l'étranger II/ Précisions sur le régime fiscal applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international Société de commerce international : I/ Précisions sur le régime fiscal applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international Prêt aux salariés : Les modalités de remboursement du prêt accordé par l'employeur à ses salariés Travail des retraités : Période d'essai : La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai Marchés publics : I/ La variation du prix dans les marchés publics Taxe sur la valeur ajoutée : TVA due sur les redevances de leasing ou d'ijâra relatives aux voitures de tourisme Obligations sociales de l’entreprise Licenciement : Notification du préavis de rupture du contrat de travail : Nécessité d'un envoi en recommandé AR ? II/ Un acheteur public peut-il régler directement un sous-traitant ? Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2016 3 Conditions du bénéfice de la dérogation à l'interdiction du cumul entre une pension et une rémunération permanente. P. 15 Validité du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année comptant 360 jours P. 16 La jurisprudence assimile au vendeur de mauvaise foi le vendeur professionnel, il lui est donc interdit de restreindre et à plus forte raison d'écarter la garantie légale. P. 16 Afin de faire face à ses différents besoins en ressources financières, une entreprise peut faire appel à ses associés. Ceux-ci peuvent répondre en faisant un apport en capital ou des avances en compte courant P. 17 Les statuts peuvent-ils déroger aux règles légales fixant la règle de majorité dans les assemblées d'actionnaires ? P. 18 En matière de fusion, la société absorbée est dissoute mais pas liquidée. P. 19 Le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu peut-il obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées ? P. 20 Assemblées d'actionnaires : Quorum et majorité : Validité des clauses statutaires dérogatoires à la majorité aux assemblées générales d'actionnaires DEUXIEME PARTIE Apport : Capital ou compte courant d'associé ? Ventes commerciales : Le vendeur professionnel en matière de garantie des vices cachés Dirigeant social : Cumul entre rémunération et pension Groupement d'intérêt économique : Membre exclu d'un groupement d'intérêt économique : Droit sur les réserves constituées Fusion de sociétés : Les effets de la fusion à l'égard de la société absorbée : Dissolution sans liquidation de la société absorbée Prêt bancaire à un consommateur ou un non-professionnel : Calcul du taux de l'intérêt conventionnel Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien 4 Septembre 2016 Un arrêt de la cour de cassation tunisienne du 30 juin 2015 (Arrêt n° 24864-2015 du 30 juin 2015) est venu rappeler les conditions classiques de validité des exclusions conventionnelles de garantie prévues par les contrats d'assurance, découlant des termes de l'article 12 du code des assurances selon lequel : "sont nulles toutes clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractères très apparents". Les clauses litigieuses qui ne sont pas mentionnées en caractères très apparents ne sont pas valables. Ce texte exige que les clauses de déchéance et de nullité apparaissent en caractères très apparents, c'est-à-dire dans une typographie différente du corps principal du texte et pas simplement dans un caractère identique aux autres articles de la police. Il importe peu qu'il soit démontré que l'assuré ait eu connaissance de ces clauses. Aussi, les nullités, les déchéances et les exclusions doivent être rédigée en caractères très apparents. Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les nullités, les déchéances et les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article 2 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article 12 prévoit que les exclusions de garantie doivent quant à elles figurer en caractères "très" apparents. Ce degré supérieur d'apparence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. PREMIERE PARTIE Contrat d'assurance : Nullités, déchéances, exclusions d'assurance : l'obligation de "caractères très apparents" Peut-on procéder à la modification d'un contrat dans le cas où des évènements "imprévus" viennent bouleverser son équilibre et rendre son exécution très onéreuse pour l'une des parties ? Jusqu'à aujourd'hui la réponse en droit privé est que seules les parties à ce contrat peuvent organiser, ensemble, l'adaptation du contrat dans ce type de situation. Aucune d'entre elles ne peut y être forcée. Si la théorie de l'imprévision existe depuis longtemps en droit administratif, elle n'a jamais été introduite en droit privé qui privilégie la sécurité des contrats sur le principe de la volonté souveraine des parties. Le principe fondamental d'intangibilité des contrats en droit privé. En l'état actuel, le droit tunisien n'autorise pas le juge à modifier ou adapter un contrat. En effet L'article 242 du code des obligations et des contrats dispose : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise elles doivent être exécutées de bonne foi". La jurisprudence française dès 1876, dans l'arrêt canal de Craponne (Cass. Civ. 8 mars 1876) a décidé que même "dans les contrats à exécution successive il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les uploads/S4/ bulletin-248.pdf

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  • Publié le Dec 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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