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VOTRE DOCUMENT SUR LABASE-LEXTENSO.FR - 04/11/2021 11:03 | UNIVERSITE AIX MARSEILLE Bref rappel des conditions de la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ! Issu de Petites affiches - n°255 - page 14 Date de parution : 22/12/2017 Id : LPA130p7 Réf : LPA 22 déc. 2017, n° 130p7, p. 14 Auteur : Geoffroy Hilger, docteur en droit privé et sciences criminelles, droits et perspectives du droit - Équipe René Demogue (EA 4487) Université de Lille (Droit et Santé), juriste assistant placé, cour d'appel de Douai, 3e ch. civile C’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel, devant laquelle est invoquée l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par l’assuré à l’une d’elles constituaient une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et, enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur. Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no , PB Extrait : La Cour : (…) Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2016), que pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier contracté auprès de la société Crédit du Nord, Raymond X a souscrit le 17 juillet 2008 auprès de la société Quatrem assurances collectives (l’assureur) un contrat d’assurance couvrant le risque décès ; que Raymond X est décédé le 27 février 2010 ; que l’assureur ayant refusé sa garantie en arguant d’une fausse déclaration lors de la souscription, Mme X l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que Mme X fait grief à l’arrêt de constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par Raymond X et, en conséquence, de la débouter de sa demande de mise en jeu de la garantie décès, alors, selon le moyen : 1°/ que la fausseté de la déclaration ne peut procéder que d’une réponse inexacte à une question précisément libellée ; qu’en jugeant que la question relative à l’existence d’une « affection grave ou chronique » était libellée « dans des termes clairs, excluant ainsi que soutenu par Mme X, une distinction entre pathologie chronique grave et pathologie chronique bénigne », de sorte que la réponse négative de M. X devait être considérée comme une fausse déclaration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notion d’affection chronique pouvait être comprise en ce sens qu’elle induit la mise en place d’un suivi médical et d’un traitement régulier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L. 113-8 du Code des assurances ; 2°/ qu’en relevant « qu’il résu[ltait] de ces éléments médicaux [datés des 26 avril, 6 juillet et 24 septembre 2010, nous précisons] que l’expert a pu retenir que M. X souffrait d’une pathologie respiratoire chronique de type broncho-pneumopathie chronique obstructive avec emphysème depuis 3 ou 4 ans, soit depuis 2006 ou 2007 » pour conclure à la fausseté de la déclaration de Raymond X, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de diagnostic médical de ladite affection à la date de souscription du contrat d’assurance ne permettait pas à Raymond X de fournir une réponse négative à la question posée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances ; 3°/ que l’assureur doit sa garantie dès lors que le caractère intentionnel de la fausse déclaration du souscripteur n’est pas établi ; que le caractère intentionnel suppose que le souscripteur ait eu connaissance, au moment de la signature du contrat, de l’information qu’il dissimule par sa réponse négative à la question posée, ainsi que la volonté de tromper l’assureur sur la nature du risque assuré ; que la bonne foi du souscripteur est toujours présumée ; qu’en se bornant à juger que « le caractère intentionnel résulte de ce que les symptômes sont, selon l’expert, d’expression quotidiennes et de nature à ne pas être ignorés (toux, crachats, essoufflement) », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances ; 4°/ qu’il appartient à l’assureur invoquant la nullité d’un contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration du souscripteur de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celle-ci ; que la bonne foi du souscripteur est toujours présumée ; qu’en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu’« aucun élément des débats ne vient démontrer que M. X aurait ignoré souffrir d’une bronchite chronique traitée par voie médicamenteuse », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l’article L. 113-8 du Code des assurances ensemble l’article 1315 du Code civil ; 5°/ que la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur n’entraîne la nullité du contrat d’assurance que si elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ; qu’en se bornant à affirmer « qu’en tronquant la réalité de sa situation médicale, il a modifié l’appréciation que pouvait avoir la compagnie d’assurance du risque qu’il présentait puisque le contrat en cause visait à couvrir le risque décès et perte totale d’autonomie », sans expliquer en quoi des épisodes de bronchites aigues pouvaient entraîner un décès ou une perte totale d’autonomie, condition pour qu’une modification du risque aux yeux de l’assureur puisse être retenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi au regard des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1134 et 1315 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par Raymond X à l’une d’elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu’il vise des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; (…) 16-18975 1/4 Cass. 2 e civ., 29 juin 2017, n o , PB La bonne foi est l’un des axiomes du contrat d’assurance. « Elle est particulièrement requise de l’assuré lors de la déclaration des risques, que l’assureur ne peut pas vérifier dans les risques de masse » . C’est pourquoi la jurisprudence sanctionne rigoureusement les fausses déclarations intentionnelles des assurés lors de la souscription du contrat d’assurance en prononçant, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité de la police ainsi souscrite. L’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur cette question attire d’autant plus l’attention qu’il évoque à nouveau le lien intime existant entre les questions posées par l’assureur et les réponses qui y sont faites par l’assuré. Dans les faits, pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier contracté auprès d’une banque, le défunt a souscrit, le 17 juillet 2008, auprès d’une société d’assurances, une police couvrant le risque décès. L’assuré est décédé le 27 février 2010 et l’assureur a refusé sa garantie à l’épouse arguant d’une fausse déclaration lors de la souscription. Cette dernière a donc assigné la société d’assurances en exécution du contrat. Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Douai a constaté la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’assuré défunt et débouté son épouse de sa demande de mise en jeu de la garantie décès. L’épouse forme un pourvoi en cassation. Elle reproche, d’une part, à la cour d’appel de ne pas avoir déterminé le caractère précis de la question posée et le caractère mensonger de la déclaration de son époux. Elle fait en effet grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la notion d’affection chronique pouvait être comprise en ce sens qu’elle induit la mise en place d’un suivi médical et d’un traitement régulier et si l’absence de diagnostic médical de l’affection de son époux à la date de la souscription du contrat ne permettait pas à celui-ci de fournir une réponse négative à la question posée. Elle reproche, d’autre part, à la cour d’appel une insuffisance de motivation sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration de son époux, une inversion de la charge de la preuve et une insuffisance de motivation quant aux conséquences pour l’assureur de la fausse déclaration sur le risque garanti. La uploads/S4/ bref-rappel-des-conditions-de-la-nullite-dun-contrat-dassurance-pour-fausse-declaration-04-11-2021-11-03-04.pdf
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- Publié le Fev 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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