Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l’
Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales (période du 1er janvier au 31 décembre 2020) Document établi par le Centre du Droit de l’Entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier Page | 2 PRÉSENTATION GENERALE La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le Centre du droit de l’entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier. Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019, et porte sur les décisions rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 par les juridictions civiles, commerciales, pénales, voire administratives, en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, dans des contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts prononcés à la suite de poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Économie, lesquels sont traités dans l’étude réalisée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Les décisions recensées ont fait l’objet d’une publication dans des revues juridiques notamment la « Lettre de la distribution » et sur des sites diffusant des bases de données jurisprudentielles, ou ont été communiquées par des cabinets d’avocats en relation avec le Centre du droit de l’entreprise de Montpellier. Il n’est pas possible d’apprécier si, dans le domaine étudié, elles représentent une part significative des décisions rendues et si elles constituent par voie de conséquence une image pertinente de l’ensemble des solutions apportées. Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions ayant effectivement donné lieu à des applications sur la période considérée. Sont ainsi concernés, en visant d’abord les anciens numéros d’articles : ➢ Ancien article L. 441-3 C. com. (L. 441-9 nouv.) : Facturation..................................................................... 5 ➢ Ancien article L. 441-6 C. com. (L. 441-1 et L. 441-10 à L. 441-16 nouv.) : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ......................................................................................................... 10 ➢ Ancien article L. 441-7 C. com. C. com. (L. 441-3 nouv.) : Convention récapitulative .............................. 42 ➢ Ancien article L. 442-2 C. com. (L. 442-5 nouv.) : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif .... 44 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. (L. 442-1, I, 1° nouv.) : Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu ................................................................................................................................ 45 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 2° C. com. (L. 442-1, I, 2°) nouv.) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ............................................................................................................................... 48 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de commande sans engagement écrit ................................................................................................ 66 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales ................. 68 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. (L. 442-1, II nouv.) : Rupture brutale d’une relation commerciale établie .......................................................................................................................................... 71 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 6° C. com. (L. 442-2 nouv.) : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau ............................................................................................................... 137 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office ............................. 139 ➢ Ancien article L. 442-6, I, 12° C. com. : Commande à un prix différent du prix convenu ........................ 141 ➢ Ancien article L. 442-6, II (L. 442-3 nouv.) : Nullité d’office des clauses ou contrat ............................... 142 1 Ont contribué à la présente étude, sous la codirection de N. Ferrier et C. Mouly-Guillemaud (Pr. Montpellier) : M. Alby (Docteur en droit), P.-L. Adde Soubra (Allocataire de recherche), S. Allegro (Allocataire de recherche), L. Attali (Allocataire de recherche), L. Bettoni (MCF Toulouse-Capitole), A. Bories (MCF Montpellier), D. Boulaud (Chargé d’enseignements, Docteur en droit), J. Bouffard (Docteur en droit, chargée d’enseignements), A. Boisson (MCF Nîmes), S. Brena (MCF Montpellier), A. Brès (MCF Montpellier), C. Chareyre (étudiante) S. Chaudouet (MCF Cergy), N. Eréséo (MCF Strasbourg), J. Faure (Docteur en droit, avocat), Y. Idani (Allocataire de recherche), A. Lopez (Allocataire de recherche), T. Leichnig (Doctorante), A. Weil-Belabbas (Allocataire de recherche), V. Tournaire (Doctorante) ainsi que les étudiants du Master 2 Droit de la distribution et des contrats d’affaires (M. Antiq, M. Ascencio, M. Baubet, E. Belloc, C. Bort, V. Casenave, A. Clarion, C. Delbos, N. Figere, F. Frikha, E. Lafont, M. Martin, L. Martinez, A. Nivon, M. Picard, N. Santurbano, M. Silly, C. Taly, S. Trupia). Page | 3 ➢ Ancien article L. 442-6, III C. com. (L. 442-4, I et III nouv.) et D. 442-3 C. com. : Compétence, action du Ministre de l’Économie .................................................................................................................. 143 ➢ Ancien article L. 442-6, IV C. com. (L. 442-4, II nouv.) : Procédure de référé ......................................... 155 Pour cette année encore, a été conservée la présentation des textes en vigueur avant la réforme du Titre IV par l’ordonnance du 24 avril 2019, en indiquant les nouveaux textes correspondants. L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques restrictives de concurrence. D’une manière générale, le taux d’application de chaque article est identique ou proche de celui constaté dans le bilan de l’année précédente ; à l’exception de celui sur les pénalités de retard en légère hausse et celui sur la rupture brutale en baisse sensible. Plus spécialement, les tendances sont les suivantes (par référence aux anciens numéros d’articles) : - La première est la très faible voire l’absence d’application de nombreuses dispositions, dans le prolongement des rapports précédents (avec une comparaison aux chiffres de l’année dernière) : • Ne font l’objet d’aucune application (et ne sont dès lors pas recensés dans le bilan) : Anc. art. L. 441- 7-1 sur la convention récapitulative dans les relations avec des grossistes ; Anc. art. L. 441-9 C. com. sur la convention écrite pour les produits manufacturés ; Anc. art. L. 441-10 C. com. sur la convention écrite pour les produits alimentaires ; Anc. art. L. 442-2 sur la revente à perte ; Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur l’abus de dépendance ; Anc. art. L. 442-6, I, 7° sur l’imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par référence à un indice sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services objets de la convention ; Anc. art. L. 442-6, I, 7° sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014 ; Anc. art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV ; Anc. art. L. 442-6, I, 10° sur le refus de mentionner l’identité du fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur ; Anc. art. L. 442-6, I, 11° sur l’annonce du prix d’un fruit ou légume ; Anc. art. L. 442-6, I, 13° sur la soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure ; Anc. art. L. 442-9 C. com. sur les prix abusivement bas. • Sont très faiblement appliqués : Anc. art. L. 441-7 sur la convention récapitulative [2c/3] ; Anc. art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [1c/4] ; Anc. art. L. 442-6, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [6 =] ; Anc. art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande [3 c/0] ; Anc. art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture [8c/6] ; Anc. art. L. 442-6, I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [2c/4] ; Anc. art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [4c/2] ; Anc. art. L. 442-6, I, 12° sur la commande à un prix différent du prix convenu [1 c/0]. Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions et explique sans doute en partie la réforme intervenue en avril 2019. - La seconde est l’application modérée, mais en stagnation, de l’ancien article L. 441-3 sur la facturation [20c/23] et de l’ancien article L. 441-6 sur la communication des CGV [6c/8]. - La troisième est le maintien à un niveau élevé de l’application des anciens articles L. 442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif [53c/58] (du moins pour les actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules examinées) en stagnation toutefois ; et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [51c/77] pour lequel se confirme cette année encore la tendance régulière à la baisse. - La quatrième est la légère hausse de l’application de l’ancien article L. 441-6 sur les pénalités de uploads/S4/ bilan-des-decisions-judiciaires-31-12-2020.pdf
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- Publié le Jui 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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