Annales du cas pratique : SNC – Pouvoir du gérant – Objet social – Révocation d
Annales du cas pratique : SNC – Pouvoir du gérant – Objet social – Révocation du gérant – Décès d'un associé I – Les pouvoirs du gérant de la SNC et la régularisation de la vente Pouvoir de représentation du gérant de la SNC: L221-5 du Code de commerce : Dans les rapports avec les tiers, le gérant de la SNC engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formé par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établis qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants de la SNC qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Commentaire : la limitation statutaire des pouvoirs des gérants d'une SNC n'a donc pas d'effet à l'égard des tiers en principe. Cependant deux limitations : 1 – Le respect de l'objet social statutaire: Le gérant de la SNC a t-il conclu l'acte en vue de la réalisation de l'objet social ? On ne regarde pas la nature juridique de l'acte , mais son but. Aliénation de biens sociaux : Lorsque l'aliénation par les dirigeants de la SNC compromet la poursuite de l'objet social, les juges prononcent l'annulation de l'acte de cession. Lorsque l'objet social demeure possible en dépit de la vente de certains biens sociaux décidée par les dirigeants, l'acte ne pourra pas être remise en cause. Solution inverse retenue par les juges dans les affaires Drouot-Bouygues et Dauphiné libéré (Objet réel et effectif) : Dans les deux cas, en présence d'une SA holding, le problème était de savoir si la cession de la quasi-totalité des participations que celle-ci détenait avait pu ou non être valablement décidée par le conseil d'administration sans l'accord de l'AG des actionnaires. Or, dans les deux cas, la réponse des juges a été négative, au motif que les cessions portaient atteinte à l'objet social, et donc excédaient la compétence des dirigeants. Constitution de sûreté : S'agissant de dettes d'autrui que la société voudrait garantir personnellement ou réellement, on peut se demander si la garantie de la dette d'autrui rentre bien dans l'objet social. On recherche si la société a ou non un intérêt particulier de cautionner le tiers, ce qui dépendra notamment du caractère gratuit ou onéreux de cette sûreté, des liens aussi qui unissent la société au débiteur garanti. 2 – L'absence d'opposition des cogérants de la SNC : Si l'opposition de l'un des gérants est connue des tiers, cela détruit le pouvoir de représentation du gérant ayant conclu l'acte. II – La révocation du gérant statutaire associé de la SNC Les conditions de la révocation : L221-12 du Code de commerce dispose que le gérant statutaire associé d'une SNC ne peut être révoqué qu'à l'unanimité des autres associés. Selon l'article L122-12 dernier alinéa, la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts. De l'avis général, subsiste un autre mode de révocation, la révocation judiciaire du gérant, demandée en justice par l'un des associés pour une cause légitime. Publicité : Oui Les conséquences de la révocation : L221-12 : En principe, la révocation de l'associé gérant statutaire d'une SNC entraîne la dissolution de la société. Mais cette dissolution peut être évitée, soit que la continuation de la SNC soit prévue par les statuts, soit que les autres associés la décident à l'unanimité. Attention : la décision de continuer la SNC ne peut être postérieure à la décision de révocation. Dans la pratique, la décision de révocation et celle de continuer sont prises lors de la même assemblée. Le sort de l'associé gérant statutaire : 2 choix : 1 – Rester dans la SNC en sa qualité d'associé seulement. 2 – Se retirer de la SNC en demandant le remboursement de ses parts sociales. (cf. : Article 1869 du Code civil pour les sociétés civiles par analogie). La valeur des parts sociales sera déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil : en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. III – Le sort de la SNC en cas de décès d'un associé L221-15 : En principe, le décès d'un associé entraîne la dissolution de la SNC. Cependant, il est possible aux associés d'échapper à cette issue brutale par l'anticipation : inscription dans les statuts d'une clause de continuation de la SNC. L225-15 du Code de commerce alinéa 2 et 3 : s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que, pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société. Il en sera de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts, ou si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. L225-15 dernier alinéa du Code de commerce prévoit que la présence d'un mineur implique de transformer la SNC dans le délai d'un an. (Souvent en société par commandite simple) L'article L121-2 du Code de commerce disposait que le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant. Depuis la loi du 15 Juin 2010, un mineur émancipé peut être autorisé par le juge à exercer une activité commerciale. Ainsi, cette transformation ne sera pas indispensable, si pendant ce délai, le mineur, acquiert son émancipation et l'autorisation du juge d'exercer le commerce. SARL – Apport en industrie – Rémunération en industrie – Conventions interdites – EURL I – L'apport en industrie L223-7 alinéa 2 du Code de commerce : le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Il appartient aux rédacteurs des statuts de préciser : la nature des prestations dues par l'apporteur en industrie, le temps qu'il devra y consacrer, le nombre de parts reçues en contrepartie, les droits pécuniaires, la contribution aux pertes, le droit de vote, une clause de non concurrence... A défaut de précision dans les statuts, l'activité déployée au service de la société par l'un des associés ne peut être qualifiée d'apport en industrie. Sauf précision des statuts, la part de l'apporteur en industrie est égal à celle de l'associé qui a le moins apporté. (Article 1844-1 du Code civil) L'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social. II – La rémunération du gérant A – La rémunération normal Arrêt de principe du 4 Mai 2010 : la rémunération du gérant décidée par l’assemblée n'a pas une nature conventionnelle. Ainsi, elle n'est pas soumise aux formalités de l'article 223-19 alinéa 1er du Code de commerce. (conventions réglementées) B – La rémunération excessive du gérant Le gérant, même majoritaire, peut voter pour sa propre rémunération malgré la possibilité d'un conflit d'intérêts. 2 remèdes : 1 – Abus de majorité 2 – Délit d'abus de biens sociaux : L241-3 Code de commerce. Lorsque les gérants ont perçu une rémunération excessive à l'origine de pertes pour la société ou encore lorsqu'elle est exagérée par rapport au travail fourni. L'infraction cause directement un dommage à la société qui autorise l'exercice de l'action civile afin d'obtenir réparation. III – Les conventions interdites L223-21 du Code de commerce : A peine de nullité (absolue) de contrat, il est interdit aux gérants ou associés autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentie par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. IV – L'EURL L223-5 du Code de commerce : Une même personne peut être associé unique de plusieurs EURL. Cependant, la détention d'une EURL par une EURL est interdite. Il n'est donc pas interdit à une SARL de détenir une EURL. SARL – Parts prioritaires – Transformation – Conventions réglementées – GIE – Abus de majorité – Expertise de gestion I – La création de parts prioritaires A – La licéité des parts prioritaires L223-28 du Code de commerce : Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. En l'absence de toute disposition prohibitive de la loi, il convient de respecter les règles générales du contrat de société concernant l'interdiction des clauses léonines. Les statuts des SARL ont donc la faculté de créer des catégories différentes de parts, se distinguant par l'importance ou par la nature des droits qu'elles confèrent à leurs titulaires : ces droits doivent être identiques pour toutes les parts appartenant à une même catégorie. ex. : Privilège pécuniaire, privilège concernant l'administration. Ces droits peuvent être créés lors de la constitution de la société, ou en cours de vie sociale par une uploads/S4/ annales-du-cas-pratique.pdf
Documents similaires










-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2490MB