COURS DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS 1 INTRODUCTION GENERALE Le droit de la
COURS DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS 1 INTRODUCTION GENERALE Le droit de la propriété intellectuelle est l’ensemble des règles qui s’appliquent pour la reconnaissance et la protection des créations de l’esprit humain. Il s’agit d’une protection juridique qui confère un monopole d’exploitation ou des droits exclusifs aux différents créateurs d’œuvres de l’esprit. Il est indéniable que le non-respect ou la méconnaissance des droits de propriété intellectuelle fragilise des pans entiers de l’économie nationale (industrie du textile ou de la musique), plombe le développement industrielle, nuit à la création artistique, met en danger la vie des consommateurs et constitue un manque à gagner pour les titulaires, pour les ayants-droits et pour les Etats. I- LA NOTION DE PROPRIETE INTELLECTUELLE La propriété intellectuelle est une notion juridique au contenu hétérogène et vise toutes les créations de l’esprit humain. La loi ne donne pas une définition précise de la notion de propriété intellectuelle, mais procède à une énumération d’objets protégés par des droits de propriété intellectuelle. Le point commun à toutes ces créations est qu’elles sont toutes protégées lorsqu’elles remplissent certaines conditions par un droit exclusif conférant à leur titulaire ou créateur le pouvoir d’en disposer, d’en contrôler l’accès, l’utilisation et l’exploitation. Selon l’article 544 du code civil, la propriété est : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Partant de cette définition légale, on peut en déduire qu’il s’agit d’un droit de jouissance et de disposition portant sur une chose, c’est-à-dire un bien corporel ou incorporel, matériel ou immatériel. Dans cette optique, la propriété intellectuelle apparait comme une propriété qui se rapporte à un objet intellectuel, c’est-à-dire une chose immatérielle, une création abstraite de l’esprit humain. II- NOTION DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE La P.L.A porte sur les œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les œuvres littéraires et artistiques. Les termes « œuvres de l’esprit », s’entendent de toute création ou production du domaine littéraire et artistique ou scientifique quelqu’un soit le mode ou la forme d’expression. 2 Elle comprend le droit d’auteur qui est l’ensemble des prérogatives d’ordre moral et d’ordre patrimonial, reconnus aux auteurs d’œuvre de l’esprit. C’est donc un droit qui protège les œuvres littéraires et artistiques originales telles que les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d’art (peinture, sculpture). Les prérogatives d’ordre patrimonial ou droit patrimoniaux permettent aux titulaires de percevoir une compensation financière pour l’exploitation de son œuvre par des tiers, et les prérogatives d’ordre moral ou droits moraux permettent à l’auteur de prendre des mesures afin de préserver le lien personnel qui le rattache à l’œuvre. Quand aux droits voisins du droit d’auteur, ils désignent les prérogatives reconnues aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle. III- Le dispositif normatif du droit de la propriété intellectuelle en Cote d’Ivoire 1- Les sources internationales du droit de la propriété intellectuelle Au rang des conventions internationales, il faut indiquer l’accord de Bangui du 2 Mars 1977 révisé le 24 Février 1999 ; La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 Mars 1883 ; La convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique du 9 Septembre 1886 ; L’accord sur les ADPIC adopté le 15 AVRIL 1994 à Marrakech ; le code des Douanes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine de 2001. 2- Les sources internes de la propriété intellectuelle en Cote d’Ivoire Au plan interne, les sources du droit de la propriété intellectuelle sont relatives au droit d’auteur. Ainsi, le texte législatif de référence la loi n°2016- 555 du 26 Juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. 3 Hormis cette nouvelle loi, d’autres textes législatifs et réglementaires se rapportant à l’application du droit d’auteur et aux mesures de lutte contre la piraterie existent. Il s’agit de : - L’arrêté n°47 du 19 AOUT 1999 approuvant l’institution par le Bureau Ivoirien du Droit d’un timbre dénommé « sticker ». - Le décret de 2006 créant la Brigade de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. - Le décret n°2005-112 du 24 Février 2005 créant l’office ivoirien de la propriété intellectuelle. - La loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. - Le code des Douanes du 1er AOUT 1964. - Etc…Etc…Etc… La première partie du cours sera consacré au droit d’auteur et la deuxième partie aux droits voisins du droit d’auteur. 4 1ere Partie : Droit d’Auteur Chapitre 1 : Définition et condition de la protection du droit d’auteur 5 1- Définition Le droit d’auteur est le droit qui protège les œuvres littéraires et artistiques originales telles que les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d’arts (peinture, sculpture), etc…) La législation Ivoirienne sur le droit d’auteur donne une liste des œuvres protégées aussi bien dans leur forme première que dans leur forme dérivée (Voir article 5 de la loi Ivoirienne) On entend par « forme première » les œuvres littéraires, y compris les programmes d’ordinateur, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres audiovisuelles, les expressions culturelles traditionnelles, etc… (Voir article 6 de la loi Ivoirienne relative au droit d’auteur et aux droits voisins). La « forme dérivée » (œuvre composite) résulte d’œuvres qui sont issues d’autres œuvres qui leur sont antérieures : les traductions, les adaptations, les arrangements d’œuvres, etc… (Voir article 7 de la loi Ivoirienne relative au droit d’auteur et aux droits voisins). A ces deux formes d’œuvres, il faut ajouter les « recueils et les titres des œuvres ». (Voir article 5, 8, et 9 de la loi Ivoirienne relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Il faut noter que le droit d’auteur protège les œuvres, c’est-à-dire l’expression d’une conception, et non les idées. C’est l’expression littéraire ou artistique qui est protégée et non pas l’idée, la forme et non pas le fond. (Voir article 10 de la loi Ivoirienne) En conséquence, pour que le droit d’auteur sur une œuvre soit violé, il faut que soit copiée la forme sous laquelle les idées sont exprimées. La simple utilisation des idées qu’on peut trouver dans une œuvre ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur. 2- La condition de protection du droit d’auteur Une œuvre n’est protégeable par le droit d’auteur que si elle est originale même sans accomplissement de formalité particulière. 6 2-1- La condition de l’originalité (seul et unique condition de protection) La P.L.A protège les œuvres de l’esprit qui présente une certaine originalité. L’originalité est donc la condition nécessaire, l’unique condition de protection des œuvres de la propriété littéraire et artistique, des œuvres de l’esprit. Il n’existe pas d’unanimité quant à la notion de l’originalité, ni de normes universellement acceptées. Toutefois, en dépit des différences qui caractérisent la notion d’originalité, il existe un consensus concernant la question de savoir ce qui n’est pas requis pour bénéficier de la protection du droit d’auteur : la qualité, la nouveauté, le mérite ou la valeur artistique ne sont pas des critères pertinents pour déterminer si une œuvre est ou non originale. Toutefois, même si l’originalité est une notion variable, elle peut être définie selon la jurisprudence Française comme « l’expression juridique de la créativité de l’auteur, (…) l’empreinte de sa personnalité » ou « l’effort personnalisé allant au-delà de la simple logique automatique et contraignante, matérialisation de cet effort résidant dans la structure organisée. » En Côte d’Ivoire, selon l’article 1er de la loi de 2016, l’œuvre originale est « l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur » Il faut noter qu’une œuvre est protégée en tant qu’œuvre originale même si elle est fondée sur une œuvre préexistante. Car le droit d’auteur protège aussi « les œuvres dérivées », c’est-à-dire les traductions, adaptations, arrangements musicaux et autres modifications d’une œuvre littéraire ou artistique. C’est aussi le cas des encyclopédies, des anthologies et les bases de données, pourvu qu’ils remplissent l’exigence d’originalité du fait du choix ou de l’organisation de leur contenu. Il faut préciser que le cas des œuvres dérivées ou composites, la protection est accordée « sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante » ou de l’œuvre faisant partie du recueil ainsi que le dispose l’article 7 de la loi du 26 Juillet 2016 relative au droit d’auteur. 2-2- La non exigence de formalités La protection des droits des auteurs découle automatiquement de l’acte de création et ne dépend pas de l’accomplissement de formalités telles que 7 l’enregistrement ou le dépôt de l’œuvre. Les œuvres littéraires et artistiques sont protégées du seul fait de la création indépendamment de leur mérite ou de leur destination. C’est ce qui ressort des article 5 et 11 de la loi sur le droit d’auteur qui dispose respectivement : « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l’auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, uploads/S4/ animation-c.pdf
Documents similaires










-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2340MB