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CanLII - 1989 CanLII 2 (CSC) http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii2/1989canlii2.html[2011-10-30 13:59:23] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 Date : 1989-02-02 Dossier : 19956 • 19955 Références parallèles : 1989 CanLII 2 (CSC); 56 DLR (4th) 1; [1989] 2 WWR 289; 25 CCEL 255; 36 CRR 193; 10 CHRR 5719; 34 BCLR (2d) 273 URL : http://canlii.ca/s/pdeb Référence : Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 CanLII 2 (CSC), [1989] 1 RCS 143, <http://canlii.ca/s/pdeb> consulté le 2011-10-30 Partager: 0 Imprimer : Document PDF Suivi Recherche de décisions citant cette décision Fiche Reflex: Décisions associées, législation citée et décisions citées Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 The Law Society of British Columbia et Le procureur général de la Colombie-Britannique Appelants et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, la Fédération des professions juridiques du Canada Intervenants c. Mark David Andrews et Gorel Elizabeth Kinersly Intimés et Le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, la Coalition des organisations Accueil > Canada (fédéral) > Cour suprême du Canada > 1989 CanLII 2 (CSC) Français English Share CanLII - 1989 CanLII 2 (CSC) http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii2/1989canlii2.html[2011-10-30 13:59:23] provinciales, ombudsman des handicapés, l'Association canadienne des professeurs d'université et l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario Intervenants répertorié: andrews c. law society of british columbia Nos du greffe: 19955, 19956. 1987: 5, 6 octobre; 1989: 2 février. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi, égalité dans la loi et égalité de protection et de bénéfice de la loi -- Citoyenneté exigée pour l'inscription au barreau -- L'obligation d'être citoyen est -elle discriminatoire à l'égard des résidents canadiens qualifiés qui n'ont pas la citoyenneté? -- L'obligation est -elle justifiée en vertu de l'article premier -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1) -- Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, art. 42. L'intimé Andrews, un sujet britannique qui était résident permanent du Canada, remplissait toutes les conditions d'admission au barreau de la Colombie-Britannique à l'exception de celle relative à la citoyenneté canadienne. Son action visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que cette condition violait le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés a été rejetée en première instance, mais accueillie en appel. Kinersly, une citoyenne américaine qui, à l'époque, était une résidente permanente du Canada qui faisait son stage dans la province de la Colombie-Britannique, a été ajoutée à titre de coïntimée suite à une ordonnance de cette Cour. Les questions constitutionnelles auxquelles doit répondre la Cour sont de savoir (1) si l'obligation d'être citoyen canadien pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique porte atteinte aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte, et (2) dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par l'article premier. Arrêt: Le paragraphe 15(1) de la Charte Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé: Le paragraphe 15(1) de la Charte prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Il ne s'agit pas d'une garantie générale d'égalité; la disposition porte sur l'application de la loi. La portée du terme "loi" ne soulève aucun problème en l'espèce puisque c'est une mesure législative qui est attaquée. Le point de vue selon lequel "les personnes qui se trouvent dans une situation identique doivent être traitées de façon identique" n'entraînera pas nécessairement l'égalité, pas plus que toute distinction ou différence de traitement ne produira forcément une inégalité. L'expression "indépendamment de toute discrimination" que l'on trouve à l'art. 15 a une importance cruciale. La discrimination est une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer des désavantages non imposés à d'autres, ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son CanLII - 1989 CanLII 2 (CSC) http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii2/1989canlii2.html[2011-10-30 13:59:23] association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement. De façon générale, les principes appliqués en vertu des lois sur les droits de la personne s'appliquent également aux questions de discrimination au sens du par. 15(1). Cependant, la Charte exige que l'examen fondé sur le par. 15(1) se fasse en deux étapes. La première étape consiste à déterminer s'il y a eu atteinte à un droit garanti. La deuxième étape consiste à déterminer, le cas échéant, si cette atteinte peut être justifiée en vertu de l'article premier. Les deux étapes doivent être maintenues analytiquement distinctes en raison de la différente attribution du fardeau de la preuve: le citoyen doit prouver qu'il y a eu violation du droit que lui garantit la Charte et l'État doit justifier cette violation. Les motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ne sont pas exhaustifs. Les motifs analogues à ceux énumérés sont également visés et il se peut même que la disposition soit plus générale que cela, bien qu'il ne soit pas nécessaire, en l'espèce, de répondre à cette question étant donné que le motif invoqué tombe dans la catégorie des motifs analogues. L'expression "indépendamment de toute discrimination" exige davantage qu'une simple constatation de distinction dans le traitement de groupes ou d'individus. Cette expression est une forme de réserve incorporée dans l'art. 15 lui-même qui limite les distinctions prohibées par la disposition à celles qui entraînent un préjudice ou un désavantage. L'examen doit également porter sur l'effet de la distinction ou de la classification attaquée sur le plaignant. Puisque ce ne sont pas toutes les distinctions et différenciations créées par la loi qui sont discriminatoires, un plaignant en vertu du par. 15(1) doit démontrer non seulement qu'il ne bénéficie pas d'un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu'elle offre, mais encore que la loi est discriminatoire. Une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de certains types d'emplois pour le seul motif qu'elles n'ont pas la citoyenneté et sans égard à leur diplômes et à leurs compétences professionnelles ou sans égard aux autres qualités ou mérites d'individus faisant partie du groupe, porte atteinte aux droits à l'égalité de l'art. 15. L'article 42 de la Barristers and Solicitors Act constitue une règle de ce genre. Le juge La Forest: L'opinion du juge McIntyre quant à la signification du par. 15(1) est essentiellement retenue dans la mesure où elle est pertinente à la question de savoir si la disposition contestée constitue de la discrimination fondée sur des "différences personnelles non pertinentes" comme celles qui sont énumérées à l'art. 15 et qui se retrouvent traditionnellement dans les lois sur les droits de la personne. Les termes préliminaires de l'art. 15 qui se rapportent plus généralement à l'égalité peuvent cependant avoir un sens qui va au-delà de la protection contre la discrimination résultant de l'application de la loi. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les classifications législatives qui doivent être rationnellement défendables devant les tribunaux; on n'a pas voulu que l'art. 15 serve à assujettir systématiquement les lois à l'examen judiciaire. La mesure législative attaquée distingue les intimés d'autres personnes en fonction d'une caractéristique personnelle qui comporte plusieurs traits communs avec celles énumérées à l'art. 15. La citoyenneté est une caractéristique qui, normalement, ne relève pas du contrôle de l'individu et est, temporairement du moins, une caractéristique personnelle qu'on ne peut modifier par un acte volontaire et qu'on ne peut, dans certains cas, modifier qu'à un prix inacceptable. Les gens qui n'ont pas la citoyenneté constituent un groupe de personnes qui sont relativement dépourvues de pouvoir politique et dont les intérêts risquent d'être compromis par des décisions législatives. Bien que la citoyenneté puisse être exigée à bon droit relativement à certains types d'objectifs légitimes du gouvernement, elle n'a généralement rien à voir avec les activités légitimes d'un gouvernement, si ce n'est dans un nombre restreint de domaines. L'emploi dans une mesure législative de la citoyenneté comme motif de distinction entre individus, en l'espèce pour conditionner l'accès à l'exercice d'une profession, comporte le risque de miner les valeurs essentielles ou fondamentales d'une société libre et démocratique qui sont enchâssées à l'art. 15. Une mesure législative qui pose la citoyenneté comme condition peut, dans certains cas, être acceptable dans la société CanLII - 1989 CanLII 2 (CSC) http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii2/1989canlii2.html[2011-10-30 13:59:23] libre et démocratique qu'est le Canada, mais le gouvernement doit justifier une telle mesure en vertu de l'article premier de uploads/S4/ andrews-canlii-1989-canlii-2-csc.pdf

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  • Publié le Jan 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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