*. Avocate et professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.
*. Avocate et professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. CHRONIQUE : NOUVEAU CODE CIVIL DU QUÉBEC PRÉJUDICE MATÉRIEL, CORPOREL ET MORAL : VARIATIONS SUR LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DU PRÉJUDICE DANS LE NOUVEAU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ par Nathalie VÉZINA* Traditionnellement, lorsqu'une victime demandait réparation en vertu des règles de la responsabilité civile, le préjudice subi était partagé entre deux catégories: le préjudice était matériel ou moral, selon la nature patrimoniale ou extrapatrimoniale de l'atteinte. Dans le nouveau Code civil du Québec, les articles clés du droit de la responsabilité civile envisagent le préjudice selon trois catégories. Ce faisant, le législateur québécois opte explicitement pour la position, déjà adoptée par une partie de la jurisprudence et de la doctrine, selon laquelle le préjudice corporel doit être considéré comme étant distinct des deux catégories précédentes. L'auteure constate que cette classification entraîne des conséquences plus importantes que dans le Code civil du Bas Canada, puisque plusieurs dispositions ont une portée différente selon la nature du préjudice subi par la victime. Par ailleurs, elle considère certaines des difficultés que pourrait engendrer l'application de cette classification dans le droit nouveau. Préjudice matériel, corporel et moral : 162 variations sur la classification tripartite du préjudice (1993) 24 R.D.U.S. dans le nouveau droit de la responsabilité Traditionally, when a victim sought damages, the injury would be categorized as material or moral, depending on whether a patrimonial interest was involved. Under the new Civil Code of Quebec, key articles relating to civil liability divide injuries into three separate categories. In so doing, the Quebec Legislator confirms a jurisprudential and doctrinal trend which considers bodily injury as distinct from the two categories mentioned above. The writer notes that this classification will have a greater impact on the rules concerning civil liability than that which existed under the Civil Code of Lower Canada, since several articles apply differently depending on the nature of the injury suffered by the victim. In addition, she examines some of the difficulties that may arise in the application of this newly recognized classification. Préjudice matériel, corporel et moral : (1993) 24 R.D.U.S. variations sur la classification tripartite du préjudice 163 dans le nouveau droit de la responsabilité SOMMAIRE Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 I. Évolution de la classification du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . 165 II. Impacts de la classification du préjudice dans le nouveau droit de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 III. Difficultés possibles en matière de classification du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 A. Préjudice corporel et préjudice moral : double standard ou confusion des termes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 B. La victime médiate d'une atteinte à l'intégrité corporelle subit-elle un préjudice «corporel»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 C. Classification tripartite et législation québécoise . . . . . . . 182 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Préjudice matériel, corporel et moral : 164 variations sur la classification tripartite du préjudice (1993) 24 R.D.U.S. dans le nouveau droit de la responsabilité Préjudice matériel, corporel et moral : (1993) 24 R.D.U.S. variations sur la classification tripartite du préjudice 165 dans le nouveau droit de la responsabilité 1. Un auteur, à l'occasion des travaux de l'Office de révision du Code civil, en a démontré l'utilité en rapport avec la résolution de contrat et certaines notions connexes - devançant en cela les efforts de clarification du législateur (art. 1604 al. 1 in fine C.c.Q.) : A. Popovici, «Notes de terminologie juridique autour de la notion de résolution de contrat» (1970-71) 73 R. du N. 343. 2. P.-A. Crépeau et autres, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1991, vis «dommage extrapatrimonial», «dommage patrimonial», «dommage matériel» et «dommage moral»; M. Tancelin, Des obligations. L'acte illégitime et les modes d'exécution, Montréal, Wilson et Lafleur, 1993, no 555; J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, 16e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1992, no 206; H. Introduction Il est des mots auxquels on attache, au fil du temps, une certaine signification. Dans le domaine juridique, cet usage peut toutefois être perturbé par des développements législatifs, jurisprudentiels ou même doctrinaux. Dès lors, les réflexes acquis avec les années peuvent prendre un certain temps à s'estomper, d'où l'intérêt de faire le point1. La question de la classification du préjudice dans le droit québécois de la responsabilité justifie, selon nous, un tel exercice. Habitués à une classification «bipartite» du préjudice, les juristes québécois ont été témoins d'un mouvement graduel vers une classification «tripartite», laquelle vient d'être formellement reconnue par le législateur dans les articles cardinaux du droit de la responsabilité civile (art. 1457, 1458 et 1607 C.c.Q.). Nous chercherons, dans un premier temps, à retracer l'évolution de la classification du préjudice et à faire le point sur la signification de chacune des catégories reconnues par le législateur québécois (I). Ceci nous amènera, dans un deuxième temps, à considérer l'importance de cette classification dans le nouveau droit de la responsabilité (II). Enfin, nous aborderons brièvement certaines difficultés qui pourraient se présenter, compte tenu des dispositions législatives présentement en vigueur (III). I. Évolution de la classification du préjudice Confrontées au quasi-mutisme du législateur sur la question, la jurisprudence et la doctrine ont longtemps abordé le préjudice à travers une classification bipartite : le préjudice indemnisable était soit matériel, soit moral. En ramenant ces deux notions à leur plus simple expression, le préjudice matériel constitue une atteinte à un droit patrimonial, alors que le préjudice moral résulte d'une atteinte à un droit extrapatrimonial. La même idée est d'ailleurs suggérée en opposant préjudices «patrimonial» et «extrapatrimonial», «pécuniaire» et «non pécuniaire», «économique» et «non économique», etc2. Préjudice matériel, corporel et moral : 166 variations sur la classification tripartite du préjudice (1993) 24 R.D.U.S. dans le nouveau droit de la responsabilité Lalou, Traité pratique de la responsabilité civile, 6e éd. par P. Azard, Paris, Dalloz, 1962, no 149; Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, 3e éd., Paris, Dalloz, 1982, no 562; Ph. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, t. VI, Les obligations, 4e éd., Paris, Cujas, 1993, nos 241-247; Ph. Malinvaud, Droit des obligations, 5e éd., Paris, Litec, 1990, no 211; G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, t. 1, Les sources, 2e éd., Paris, Sirey, 1988, nos 430- 432; H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. I, Paris, Montchrestien, 1965, no 293; H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations. Théorie générale, 8e éd. par F. Chabas, Paris, Montchrestien, 1991, no 410; R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1951, no 525; B. Starck, Obligations, vol. 1, Responsabilité délictuelle, 4e éd. par H. Roland et L. Boyer, Paris, Litec, 1991, nos 98 et 106; G. Viney, Traité de droit civil, t. IV, Les obligations. La responsabilité civile: conditions, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1982, nos 250 et s. Voir aussi Ch. Larroumet, Droit civil, t. III, Les obligations. Le contrat, Paris, Economica, 1990, nos 649 et s. 3. Lalou, ibid., no 149. 4. Le professeur Tancelin, dans la quatrième édition de son ouvrage, favorisait une classification en fonction des atteintes à la personne et aux biens; il prenait néanmoins garde d'apporter des réserves quant aux possibles incidences économiques d'une atteinte à la personne : M. Tancelin, Des obligations. Contrat et responsabilité, 4e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1988, no 556. Voir aussi Y. Chartier, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1983, nos 142 et s.; Marty et Raynaud, supra, note 2, nos 427bis-429; Mazeaud et Tunc, supra, note 2, no 294. Essentiellement, la classification bipartite du préjudice correspond à la uploads/S4/ 24-1-vezina 1 .pdf
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- Publié le Mar 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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