Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion Rapport de Recherches Master Droit, Economie, Gestion Master 2ème année - Mention Droit des Affaires Spécialité Droit du multimédia et des systèmes d’information Commerce électronique et apport de la refonte du Règlement Bruxelles I Sous la direction de Monsieur Nicolas Nord Maître de conférences Par Hristina Hristova 2017 2 Remerciements J’ai eu l’opportunité et le grand plaisir de travailler une deuxième fois sous la direction de Monsieur Nicolas Nord. Je voudrais le remercier d’avoir accepté de diriger mon rapport de recherches dans le cadre du Master 2 Droit du multimédia et des systèmes d’information. Je voudrais également le remercier pour son grand professionnalisme, sa pédagogie, sa patience et ses précieux conseils. 3 Liste des abréviations et des sigles C. civ. Code civil Comm. com. électr Communication Commerce Electronique C. cass Cour de cassation CJCE Cour de justice des Communautés européennes CJUE Cour de justice de l’Union européenne CPC Code de procédure civile cf. confer Ibid. Ibidem JDI Journal de droit international (Clunet) op. cit. opere citato p. page RTD Eur Revue trimestrielle de droit européen s. suivant spéc. spécialement v. voir 4 Sommaire Introduction I. Commerce électronique et amélioration de la protection du consommateur A. Champ d’application de la protection du consommateur : l’activité dirigée B. Compétence juridictionnelle et règles protectrices du consommateur II. Commerce électronique et prorogations volontaires de compétence A. Clauses attributives de juridiction B. Prorogation tacite de compétence Conclusion 5 Introduction « L’espace judiciaire européen s’est construit en deux temps : d’abord, par le biais de conventions internationales, puis par l’adoption de règlements européens. »1 Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale2 (ci-après le règlement Bruxelles I bis) a opéré la refonte du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 20003 (ci-après le règlement Bruxelles I), qui avait lui- même remplacé la convention de Bruxelles du 27 septembre 19684. Le règlement Bruxelles I bis est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à partir de 10 janvier 2015. Le règlement Bruxelles I est un « instrument de référence en droit international privé de l’Union européenne »5 et « l’outil fondamental du contentieux contractuel international »6. La refonte de cet instrument « reste un événement »7, même si la doctrine ajoute qu’elle est « au final moins ambitieuse qu’espérée » 8 et même « trop modeste pour certains »9. La doctrine précise que « (…) la refonte se distingue de la codification, en ce qu’elle porte pour part des modifications substantielles (et non de simples corrections formelles), et se distingue de la modification, en ce qu’elle porte pour part une codification des règles anciennes. ».10 Le considérant n°1 du règlement Bruxelles I bis apporte également des précisions quant à la refonte du règlement Bruxelles I. Il est indiqué que « (…) le fonctionnement dudit règlement est satisfaisant d’une manière générale, mais il convient d’améliorer l’application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser 1 Louis VOGEL, « Compétence judiciaire et reconnaissance des décisions depuis le règlement Bruxelles I bis », Lawlex / Bruylant, 2015, p. 9 2 JOUE n° L 351, 20 décembre 2012, p. 1 3 JOCE n° L 12, 16 janvier 2001, p. 1 4 JOCE n° L 299, 31 décembre 1972, p. 32 5 Nicolas NORD, « Refonte du règlement « Bruxelles I » et protection du travailleur », JCP / La Semaine juridique – Edition sociale, 2014, n°52, Etude doctrine 1488, p. 1 6 Pascale DEUMIER, Malik LAAZOUZI, Edouard TREPPOZ, « Le règlement Bruxelles I bis et la géométrie dans l’espace », Revue des contrats, 2013, n°3, p. 1037 7 Emmanuel GUINCHARD, « Le nouveau règlement Bruxelles I bis », Monographies, Collection Droit de l’Union européenne, Bruylant, 2014, p. 7 8 Ibid 9 Louis D’AVOUT, « La refonte du règlement Bruxelles I », Dalloz, 2013, n°15, p. 1014 10 Pascale DEUMIER, Malik LAAZOUZI, Edouard TREPPOZ, op. cit. p. 1039 6 encore l’accès à la justice. » Pour parvenir à cet objectif, il a été décidé de réaliser « plusieurs modifications substantielles »11. La refonte concerne « trois principaux axes (…) l’internationalisation des règles de compétence protectrices d’une partie faible, le remaniement du régime des clauses attributives de juridiction et la suppression de l’exequatur »12. Mme H. Gaudemet-Tallon et C. Kessedjian précisent que la suppression de l’exequatur est « l’innovation la plus radicale (…) ».13 En effet, elle « constituait la mesure-phare proposée par la Commission »14. Dans le nouveau système « Toute décision entrant dans le champ d’application du règlement est désormais exécutoire de plein droit, non plus seulement reconnue par principe (…) ».15 Toutefois, le règlement Bruxelles I demeure applicable aux actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 et rendues après cette date. L’abolition de l’exequatur va donc être reportée dans le temps. Elle bénéficiera aux décisions rendues suite aux actions intentées à partir de 10 janvier 2015. Les développements qui vont suivre s’intéresseront à l’apport des deux premiers axes cités ci- dessus par rapport au commerce électronique entendu au niveau international (ci-après commerce électronique). L’internationalisation des règles de compétence protectrices ne sera étudiée que sous l’angle du consommateur et non des différentes catégories de parties faibles. Il convient de définir le terme de commerce électronique. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)16 ne définit pas le commerce électronique. En revanche, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 11 Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, p. 1, considérant 1 12 Pascale DEUMIER, Malik LAAZOUZI, Edouard TREPPOZ, op. cit. p. 1037 13 Hélène GAUDEMET-TALLON, Catherine KESSEDJIAN « La refonte du règlement Bruxelles I », RTD Eur., 2013, n°3, p. 435 ; V. également sur l’exequatur Audrey BENOIS, Géraldine BRASIER-PORTERIE, « Règlement n° 1215/2012 Bruxelles I bis : suppression de la procédure d’exequatur », Gazette du Palais, 28 février 2015, n°059, p. 13 ; Arnaud NUYTS, « Bruxelles I bis : Présentation des nouvelles règles sur la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », Actualités en droit international privé, Editions Bruylant, 2013, n° 41, p. 77, spéc. p. 79 14 Fabien CADET, « Bruxelles I – Le nouveau règlement Bruxelles I ou l’itinéraire d’un enfant gâté, JDI (Clunet), n°3, juillet 2013, 7 15 Louis D’AVOUT, op. cit. p. 1016 16 JOCE n° L 178, 17 juillet 2000, p. 1 7 l’économie numérique (LCEN)17 qui transpose cette directive en droit français énonce à son article 14, alinéa 1 que « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. ». A cette définition légale, peut être ajoutée « Une seconde vision, (…) dire que tout opérateur qui se présente sur les réseaux comme offrant un bien ou un service fait du commerce électronique. »18 Le commerce électronique peut se pratiquer au niveau interne et au niveau international, comme précisé ci-dessus. Le commerce électronique joue un rôle important et concurrence le commerce traditionnel. Comme le précise la doctrine, « les contrats sont au cœur des activités de commerce électronique. »19 Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à effectuer des achats que ce soit sur des sites français ou étrangers. « Cet engouement peut s’expliquer par les belles affaires qu’ils peuvent y réaliser mais aussi par le côté ludique du commerce électronique. »20 La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) indique dans son bilan e-commerce que 20 milliards d’euros ont été dépensés sur internet au premier trimestre 2017 en France.21 La FEVAD annonce que les Français sont désormais plus de 36 millions à commander en ligne et que la consommation sur internet est à la hausse. Elle précise que la dépense moyenne par acheteur et par trimestre s’élève à 650 euros. »22 L’apport de la refonte du règlement Bruxelles I sera présenté d’une part sous l’angle du commerce électronique et de la protection du consommateur (I) et d’autre part sous l’angle du commerce électronique et des prorogations volontaires de compétence (II). 17 JORF n° 0143, 22 juin 2004, p. 11168 18 Xavier LINANT DE BELLEFONDS, « Le droit du commerce électronique », Que sais-je, PUF, 2005, p. 3 19 Cédric MANARA, « Droit du commerce électronique », LGDJ, 2013, p. 143 20 Armel BENARAB, « Commerce & Internet Comprendre les règles juridiques », L’Harmattan, 2012, p. 71 21 Communiqué de presse FEVAD, 18 mai 2017, www.fevad.com 22 Ibid 8 I. Commerce électronique et amélioration de la protection du consommateur Dans l’Union européenne, le droit de la consommation bénéficie d’une harmonisation minimale. Le considérant n°10 de uploads/S4/ 2017-commerce-electronique.pdf

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  • Publié le Dec 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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