SUCCESSIONS Loi nO 64-379 du 7 Octobre 1964, relative allx sllccessions. CHAPIT
SUCCESSIONS Loi nO 64-379 du 7 Octobre 1964, relative allx sllccessions. CHAPITRE PREMIER DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS Article premier. - Les successions s'ouvrent par la mort. Art. 2. - La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers: à leur défaut, les biens passent à l'Etat. Art. 3. - Les héritiers sont saisis de plein droit sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'Etat doit se faire envoyer en possession. Art. 4. - La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Seront portées devant le juge de cc domicile les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt. l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en Côte d'Ivoire, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils semient exclus. à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. CHAPITRE Il DES OUALITES REOUISES POUR SUCCEDER Art. S. - Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Sont donc incapables de succéder: 1 0 celui qui n'est pas encore conçu: 2 0 l'enfant qui n'cst pas né viable. Art. 6. - Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, coauteur ou complice. pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défun!. Peut être déclaré indigne de succéder celui qui: • s'est rendu coupable, envers le défunt, de sévices, délits ou injures gmves : -a gmvement porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Le pardon accordé par le défunt fait cesser l'indignité. La preuve du pardon peut être faite par tous moyens. Art. 7. - L'indignité est personnelle. Les descendants de l'indigne succèdent· comme si leur auteur était prédécédé. CHAPITRE III DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS SECTION 1 • - DISPOSITIONS GÉNÉRAI.ES Art. 8. - Les successions sont déférées aux enfants ct descendants du défunt. à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre...et suivant les règles ci-après déterminées. C. Civil (Successions) 185 Art. 9, - La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. Art. 10. - Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux. se divise en deux parts égales. l'unë pour les parents de la ligne paternelle. l'autre pour les parenl,> de la ligne maternelle. Les parenl,> utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d'une ligneà l'autreque lorsque la loi en a ainsi disposé. Art. 11. - Sous réserve de ce qui sera dit de la représentation. la division opérée entre les lignes paternellc et maternelle, il ne se fait plus de division cntre les diverses branches. La moitié dévolue ù chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En C<lS de concours d'héritiers au même degré dans une ligne. ils partagent par tête ct par égales portions. Art. 12. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de génémtions : chaque génération s'appelle un degré. Art. 13. - La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne· directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pa,> les unes dcs autres mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. Art. 14. - En ligne directe. on compte autant de degrés qu'il y a de générations. Ainsi le fils cst à l'égard du père au premier degré, le petit - fils :IU second et ré<.qproquement du père ct de l'aïeul à l'égard des tils et petits-fils. Art. 15. - En ligne collatémle, les degrés se comptent par les génémtions, depuis r un des parents jU.ique et non compris l'auteur commun et depuis celui-cijusqu'ù l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré,!' oncle et le neveu au troisième degré. les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. SECTION Z . - DE LA REPRÉSENTATION. Art. 16.- La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré ct dans les droits du représenté. Art. 17. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfanl'i du défulll concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. Art. 18. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné. 186 C. Civil (Successiolls) Art. 19. - En ligne collatérale. la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt. soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés. la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Art. 20. - Dans tous les cas où la représentation est admise,le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs bmnchcs,la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. Art. 21. - On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. SECTION 3.· DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS. Art. 22. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants. sans distinction de sexe ni de primogéniture ct encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et par tête. quand ils sont tous au premier degré et appelés de leun.:hef. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. SECTION 4 . - DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS. Art 23. - A défaut d'enfants et de descendants du défunt, une moitié de la succession est déférée aux père et mère, l'autre moitié aux frères et soeurs ou descendants d'eux. Art. 24. - Si le père ou la mère est prédécédé,la portion qui lui aurait été dévolue se réunit à la moitié déférée aux frères et soeurs. Art 25.-Adéfaut de frères et soeurs oude descendants d'eux. trois quarts de la succession sont déférés aux père et mère ou à celui des deux qui survit. un quart au conjoint survivant. Art 26. - A défaut de conjoint survivant, l'intégralité de la succession est déférée aux père et mère ou à celui des deux qui survit. Art 27. - Les père et mère partagent entre eux également la portion qui leur est déférée. ~rt. 28. - Si le défunt n'u laissé ni postérité. ni père ni mère, ni frère ni soeur, ni descendants d·eux.la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les autres ascendants. Art. 29. - A défaut de conjoint survivant, les ascendants prennent l'intégralité de la succession. Art. 30. - La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Art. 31. - Les ascendants au même degré succèdent par tête et par égales portions. Art. 32.-A défaut d'ascendants dans une ligne, la portion qui leur aumit été dévolue se réunit à la part déférée aux ascendants de l'autre ligne. SECTION 5. -[JES SUCCESSIONS COllA TÉRAl.liS. Art. 33. - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité. ses frères ct soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession. ill'exclusion des ascendants. des autres collatér.tux et du conjoint survivant. Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation. Art 34. - Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et soeurs s'opère entre eux par égales portions s'ils sont tous du même lit. S'ils sont de lits différents. la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes ct les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité à uploads/S4/ 1964-10-07-l64-379-successions.pdf
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- Publié le Jul 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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