Bruno Petit Introduction générale au droit Huitième édition Presses universitai

Bruno Petit Introduction générale au droit Huitième édition Presses universitaires de Grenoble La collection « Droit en + » est dirigée par Stéphanie Fournier. dans la même collection Conte Philippe, Fournier Stéphanie, Maistre du Chambon Patrick, La responsabilité civile délictuelle, 4e édition, 2015 Granet-Lambrechts Frédérique, Hilt Patrice, Droit de la famille, 2015, 5e édition Petit Bruno, Rouxel Sylvie, Droit des personnes, 2015, 4e édition Mathieu Martial, Mathieu Patricia, Histoire des institutions publiques de la France. Des origines franques à la Révolution, 2013, 2e édition Salvage Philippe, Droit pénal général, 2010, 7e édition Farge Michel, Les Sûretés, 2007 Souweine Carole, Droit des entreprises en difficulté, 2007, 2e édition Maistre du Chambon Patrick, Droit des obligations. Régime général, 2005 Montanier Jean-Claude, Les régimes matrimoniaux, 2006, 5e édition Simler Philippe, Les Biens, 2006, 3e édition 5 Introduction 1. La question du fondement du droit C’est, en bonne logique, la première question à résoudre : quelle est la justification, la raison d’être, du droit positif, c’est-à-dire du droit effectivement applicable à un moment donné et en un lieu donné ? Cette question fondamentale ne sera cependant qu’évo- quée, cela pour deux raisons : d’une part, le débat est philoso- phique plus que juridique ; d’autre part, la discussion, qui suppose néanmoins une culture juridique approfondie, serait mieux à sa place dans une « conclusion sur l’étude du droit ». On se bornera par conséquent à présenter très schématiquement les deux prin- cipaux courants de pensée qui dominent la matière. La réponse idéaliste repose sur la croyance en un droit natu- rel, d’essence supérieure, venant à la fois inspirer et limi- ter le droit positif : la loi contraire à la règle idéale est une loi injuste à laquelle il est légitime de résister. La difficulté tient évidemment à la détermination du contenu de ce droit idéal. Tandis qu’Aristote (384-322 avant J.-C.) se réfère au plan de la nature et Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) au plan de Dieu, le hollandais Grotius (1583-1645) et ses successeurs de l’école du droit naturel préfèrent se fier à une analyse ration- nelle de la nature humaine. Cette dernière conception, qui met l’accent sur les droits naturels de l’homme, triomphe dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que dans la pensée juridique actuellement dominante. La réponse positiviste affirme au contraire que le droit positif se suffit à lui-même : il s’impose en tant que tel, sans prétendre introduction générale au droit traduire une règle supérieure. Juste ou injuste, il doit donc être respecté, et les devoirs tendent à l’emporter sur les droits. Les doctrines positivistes se séparent cependant quant aux sources du droit positif. Le positivisme étatique fait reposer le droit sur la force qui l’impose : c’est la conception développée par Hegel (1770-1831) puis, avec des nuances, par Ihering (1818-1892) ou Kelsen (1881-1973). Le positi- visme scientifique voit dans le droit un phénomène dérivé d’une autre science. Il peut s’agir de l’histoire : c’est l’école historique allemande défendue par Savigny (1779-1861). Il peut s’agir de la sociologie : le droit est alors issu de la conscience collective, comme l’affirme Durkheim (1858-1917). Il peut s’agir enfin de l’économie : ainsi, dans la conception marxiste, le droit apparaît comme une « superstructure » de la réalité économique. 2. Les deux sens du mot « droit » Dans un premier sens, le droit – au singulier – désigne un corps de règles. Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des règles gouvernant les rapports des hommes en société et s’imposant au besoin par la contrainte. Cet ensemble se subdivise et l’on parlera, par exemple, du droit français (par opposition aux droits étrangers), du droit contem- porain (par rapport aux systèmes antérieurs) ou du droit civil (par opposition au droit commercial, au droit social, etc.). Le droit ainsi défini est fait de règles impersonnelles considérées en elles-mêmes, objectivement : il s’agit du droit objectif. Dans un second sens, les droits – au pluriel – désignent les différentes prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus. C’est en ce sens que l’on invoque, par exemple, un droit de créance à l’encontre d’une personne ou un droit de propriété sur une chose. Les droits ainsi définis sont considérés du point de vue de leurs titulaires, c’est-à-dire des sujets de droit : il s’agit des droits subjectifs. La distinction entre droit objectif et droit subjectif est fondamentale et décide du plan qui sera suivi. Première partie – Le droit objectif Seconde partie – Les droits subjectifs 7 PREMIÈRE PARTIE LE DROIT OBJECTIF 3. La règle et ses sources Le droit objectif étant par définition un corps de règles juridiques, son étude se ramène pour l’essentiel à celle de la règle de droit elle-même. Il convient cependant de préciser en outre comment le droit prend naissance en présentant les sources de la règle de droit. Chapitre 1 – La règle de droit Chapitre 2 – Les sources de la règle de droit 9 Chapitre 1 La règle de droit 4. Diversité et spécificité Le singulier ne doit pas faire illusion : la règle juridique est en réalité éminemment variable et fluctuante et bon nombre de précisions et de distinctions seront nécessaires pour rendre compte de cette diversité. Le singulier est néanmoins justifié car la règle juridique présente certaines constantes et surtout certains caractères qui en assurent l’unité et surtout la spécificité. Section I – La diversité de la règle de droit Section II – La spécificité de la règle de droit SECTION I – LA DIVERSITÉ DE LA RÈGLE DE DROIT 5. Triple diversité On présentera successivement : tout d’abord, les divisions qu’il est nécessaire d’opérer au sein même du droit français contemporain (§ 1) ; ensuite, un aperçu historique résumant les variations de la règle juridique dans le temps (§ 2) ; enfin, un aperçu de droit comparé témoignant de sa diversité dans l’espace (§ 3). 10 le droit objectif § 1 – Les divisions du droit français contemporain A. Droit public et droit privé 6. Une distinction fondamentale Héritée du droit romain, la distinction entre droit public et droit privé reste aujourd’hui, malgré les nuances et les critiques, un indis- pensable outil de classification. Le droit public se définit comme la branche du droit qui régit l’orga- nisation des pouvoirs publics ainsi que les rapports entre les pouvoirs publics et les particuliers (droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques – matières auxquelles il faut ajouter, dans l’ordre international, le droit international public régissant les rapports des États entre eux). Ses règles, orientées vers la satisfaction de l’intérêt général ou collectif, sont le plus souvent impératives : elles s’imposent de manière absolue (v. infra, n° 41). Ces règles sont sanctionnées par les juridictions de l’ordre administratif, à la tête duquel se trouve le Conseil d’État. Le droit privé se définit comme la branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux (droit civil, droit commercial, droit social). Ses règles, davantage orientées vers la satisfaction d’inté- rêts individuels, sont en principe supplétives : elles sont proposées et non imposées (v. infra, n° 42). Ces règles sont sanctionnées par les tribunaux de l’ordre judiciaire, à la tête duquel se trouve la Cour de cassation. 7. Une distinction malaisée La distinction n’a pas toujours la netteté que lui prête une présen- tation schématique et c’est ainsi, notamment, que le droit privé comporte bon nombre de règles impératives. De même, l’avène- ment des droits de l’homme et le rôle croissant joué par le Conseil constitutionnel sont source d’une constitutionnalisation et donc d’une publicisation de la plupart des principes directeurs du droit privé (v. infra, n° 20 et 50). Les principales incertitudes, cependant, sont celles qui affectent la frontière entre les deux branches du droit. 11 La règle de droit Celle-ci est, tout d’abord, mouvante. Alors que l’activité écono- mique était traditionnellement abandonnée à l’initiative privée, l’interventionnisme économique des pouvoirs publics s’est, dans le courant du xxe siècle, traduit par une intrusion du droit public dans le domaine du droit privé (nationalisations, institution d’établisse- ments publics à caractère industriel ou commercial, développement des activités économiques des collectivités locales). Puis, plus récem- ment, le désengagement des pouvoirs publics a conduit à restituer à l’initiative individuelle bon nombre d’activités, ainsi replacées dans le domaine du droit privé. La frontière est, ensuite, rendue incertaine par deux sortes d’hé- sitations. La première est relative à certains organismes : ceux qui résultent d’une collaboration entre pouvoirs publics et particuliers (sociétés d’économie mixte) mais aussi ceux qui associent un statut de droit public et une activité de droit privé (SNCF, RATP) ou, à l’inverse, une structure de droit privé et une mission de service public (caisses de sécurité sociale, SAFER). Quant à la seconde hésitation, elle touche plus largement certaines matières. Tel est spécialement le cas du droit pénal : dominé par l’idée de défense de la collectivité contre les comportements socialement dangereux, il paraît ressortir au droit public ; le droit pénal, cependant, réprime principalement des atteintes aux droits des particuliers et, surtout, sa technique emprunte au droit privé beaucoup plus uploads/S4/ 1119-introduction-generale-au-droit-bruno-petit.pdf

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  • Publié le Jui 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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