Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOG

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique no 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement NOR : TREP1800782A Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement sous les rubriques no 2711, 2713, 2714 ou 2716. Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement sous les rubriques no 2711, 2713, 2714 ou 2716, pour le régime déclaration. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration pour l’une des rubriques suivantes : 2711 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets d’équipements électriques et électroniques, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 », 2713 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 », 2714 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 » ou 2716 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ». Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code de l’environnement, notamment les titres Ier et II du livre II et les titres Ier, IV et VII du livre V ; Vu l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ; Vu l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ; Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mai 2018, Arrête : Art. 1er. – Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 2711, 2713, 2714 ou 2716 sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Art. 2. – Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2018. Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe III. Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation. 8 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 127 Art. 3. – Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés à compter du 1er juillet 2018 : – arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut » ; – arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2713 ; – arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2714 ; – arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2716. Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 juin 2018. Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, C. BOURILLET ANNEXES ANNEXE I PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE No 2711, 2713, 2714 OU 2716 Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : « Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu’elle doit donc être évaluée au cas par cas. « Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité. « Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ; « Zones à émergence réglementée » : – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; – les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de la déclaration ; – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 1. Dispositions générales 1.1 Contrôle périodique Les installations no 2711 ou 2716 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Pour ces installations, le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ». L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse après chaque contrôle dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 8 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 127 1.2 Dossier installation classée L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : – les plans de l’installation tenus à jour ; – la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ; – les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ; – les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; – les documents prévus aux points 1.1, 2.3.1, 4.1, 4.2 et 5.1 ci après ; – les dispositions prévues en cas de sinistre. Objet du contrôle pour les rubriques no 2711 ou 2716 : – preuve du dépôt de déclaration ; – vérification du volume maximal au regard du volume déclaré ; – vérification que le volume maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de uploads/s3/ joe-20180608-0130-0011-2716-declaration.pdf

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