03/03/16 1 Régime juridique des logiciels et données informatisées Plan général

03/03/16 1 Régime juridique des logiciels et données informatisées Plan général n Introduction : principes de droit de la propriété littéraire et artistique n I) Protection des logiciels n II) Loi DADVSI n III) Protection des données n IV) Fraudes informatiques n V) Un droit pour l’Internet INTRODUCTION : Principes de droit de la propriété littéraire et artistique Comparaison droit d'auteur et brevet Brevet Droit d’auteur L. du 2 janv. 1968 Loi du 11 mars 1957 • Invention nouvelle • Œuvre originale Conditions de la protection • Dépôt obligatoire • Pas de dépôt • Droit moral Effets de la protection • Monopole d’exploitation de 20 ans • Monopole d’exploitation : vie de l’auteur + 70 ans 03/03/16 2 Le droit d’auteur n CPI Art. L. 111-1 n L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. n Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. n (…) Création de l’œuvre n Art. L. 111-2 n L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Unité de l’art n Art. L. 112-1 n Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Traductions, anthologies, bases de données n Art. L. 112-3 n Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. n On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 03/03/16 3 L’auteur de l’œuvre n Art. L. 113-1 n La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Œuvres de collaboration, composite et collective n Art. L. 113-2 n Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. n Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. n Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Œuvre de collaboration n Art. L. 113-3 n L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. n Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. n En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. n Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. Œuvre composite n Art. L. 113-4 n L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. 03/03/16 4 Œuvre collective n Art. L. 113-5 n L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. n Cette personne est investie des droits de l'auteur. Droit moral : droit au respect Droit moral : droit au respect n Art. L. 121-1 n L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. n Ce droit est attaché à sa personne. n Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. n Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. n L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Droit moral : droit de divulgation n Art. L. 121-2 n L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre… n Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. n (…) 03/03/16 5 Droit moral : repentir ou retrait n Art. L. 121-4 n Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. Droit pécuniaire : représentation et reproduction n Art. L. 122-1 n Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Droit de représentation n Art. L. 122-2 n La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : n 1o Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; n 2o Par télédiffusion n La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. n Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite. Droit de reproduction n Art. L. 122-3 n La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. n Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. n Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. 03/03/16 6 Limites aux droits de représentation et de reproduction (1) n Art. L. 122-5 n Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : n 1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; Limites aux droits de représentation et de reproduction (2) n Art. L. 122-5 n Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : n (…) n 2o Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électroniques ; Limites aux droits de représentation et de reproduction (3) n Art. L. 122-5 n Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : n (…) n 3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : n a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; n b) Les revues de presse ; n (…) n d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente. Limites aux droits de représentation et de reproduction (5) n Art. L. 122-5 n Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : n (…) n 5o Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. 03/03/16 7 Durée du droit d’auteur n Art. L. 123-1 n L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. n Au décès de uploads/s3/ cours-info-2016.pdf

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