MODÈLE DE CONVENTION DE GROUPEMENT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ARTICLE 1 – IDENTITÉ DES

MODÈLE DE CONVENTION DE GROUPEMENT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ARTICLE 1 – IDENTITÉ DES MEMBRES Membre 1 : ……………………………………………(RCS, le cas échéant : ……………………………..) Agissant en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre Représenté par : …………………………………………En qualité de ………………………………………. Adresse : ………………………………………………….………………………………………………….……………………. Téléphone : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………. Membre 2 : ……………………………………………(RCS, le cas échéant : ……………………………..) Représenté par : …………………………………………En qualité de ………………………………………. Adresse : ………………………………………………….………………………………………………….……………………. Téléphone : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………. Membre 3 : ……………………………………………(RCS, le cas échéant : ……………………………..) Représenté par : …………………………………………En qualité de ………………………………………. Adresse : ………………………………………………….………………………………………………….……………………. Téléphone : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………. [Renseigner autant de membres que nécessaire] Les membres déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de constituer une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. « L'affectio societatis » est formellement exclu. Le groupement n'a pas la personnalité morale. Il n'est pas immatriculé au registre du commerce. ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION Article 2.1 – Contexte de l’opération et nature du maître d’ouvrage La convention est conclue dans le cadre de l’opération : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… dont le maître d’ouvrage est ……………………………………………  soumis au code de la commande publique  soumis au code de la commande publique et aux règles de la maîtrise d’ouvrage publique (Loi MOP codifiée)  non soumis au code de la commande publique Article 2.2 – Étendue de la convention La présente convention est établie préalablement à :  la remise des candidatures  la remise des offres  la négociation du marché de maîtrise d’œuvre Les membres décident de constituer un groupement momentané d’entreprises en vue de participer ensemble à la procédure de mise en concurrence définie par le maître d’ouvrage et après attribution du marché de maîtrise d’œuvre de réaliser chacun leur part de prestations suivant les répartitions figurant en annexe à la présente convention. La convention a pour objet de :  définir les modalités de fonctionnement du groupement ;  définir et répartir les interventions et prestations de chacun des membres ;  définir les rapports et obligations des membres entre eux et vis-à-vis du maître d’ouvrage et des tiers. 1 CNOA - Convention de groupement de MOE – Version 12 janvier 2022 Article 2.3 – Durée de la convention La convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle dure le temps nécessaire à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre et tous les éventuels avenants. Elle prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues au marché de maîtrise d’œuvre. Elle prend fin de plein droit si le groupement n’est pas attributaire du marché ou si le maître d’ouvrage a déclaré sans suite la consultation, après règlement définitif des primes, le cas échéant. Elle prend également fin, en cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, après règlement définitif de tous les comptes, différends ou litiges éventuels relatifs à son exécution. ARTICLE 3 – PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION Les pièces constitutives de la convention du groupement sont :  le présent document ;  l’annexe 1 relative à la répartition des prestations entre cotraitants / par lots  l’annexe 2 relative à la répartition des prestations entre cotraitants / par phases  une annexe relative à la répartition des honoraires, lorsqu’elle n’est pas définie dans les pièces contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre ;  [Autre pièce à préciser] ARTICLE 4 – FORME DU GROUPEMENT Article 4.1 – Forme choisie par les membres [Si la forme du groupement et l’étendue de la responsabilité du mandataire sont imposées par le maître d’ouvrage] La forme du groupement et l’étendue de la responsabilité du mandataire est conforme à celle imposée par l’acheteur dans le dossier de consultation. [Si le maître d’ouvrage n’impose rien] Le groupement est :  conjoint  solidaire En cas de groupement conjoint, le mandataire est :  conjoint  solidaire Article 4.2 – Effets de la solidarité La solidarité qui, aux termes du marché, existe soit entre les membres du groupement vis-à-vis du maître d’ouvrage, soit en cas de groupement conjoint entre le mandataire à l’égard du maître d’ouvrage, ne saurait bénéficier ni aux membres ni aux tiers. ARTICLE 5 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES Article 5.1 – Obligations contractuelles Les membres s’engagent à prendre connaissance des pièces constitutives du marché de maîtrise d’œuvre et en acceptent les droits, obligations, risques et responsabilités dans la limite de leurs missions résultant des présentes et des annexes relatives à la répartition des missions. Chaque membre du groupement est tenu de l’exécution, par les moyens qu’il juge appropriés, sous sa responsabilité, dans les délais et dans les règles de l’art, de ses propres obligations contractuelles. En outre, chaque membre s’engage : - à coopérer avec les autres membres pour les besoins de l’exécution du marché - à intégrer dans l’exécution de ses prestations les délais intermédiaires nécessaires pour l’établissement et la transmission aux autres membres de tous documents et informations intermédiaires, de manière à permettre le respect du calendrier et les obligations qui incombent au groupement au titre du marché. 2 CNOA - Convention de groupement de MOE – Version 12 janvier 2022 Article 5.2 – Exclusivité et confidentialité Lorsque la convention est établie préalablement à la remise des candidatures :  Les membres se consentent une exclusivité réciproque pour l’opération objet de la présente convention.  Les membres ne sont pas engagés de façon exclusive les uns par rapport aux autres, sous toutes réserves de leur engagement à strictement respecter les conditions posées par le maître d’ouvrage dans le règlement de consultation. Chaque membre traitera comme confidentiels tous documents plans et autres informations commerciales financières ou techniques concernant la candidature, l’offre et les termes des négociations qui seront engagées en vue de l’attribution du marché. Il s’interdit de les divulguer à des tiers et de les utiliser à des fins autres que celles de la présente convention. Chaque membre notifie aux autres membres du groupement la liste des informations qu’il souhaite garder confidentielles, même après expiration de la présente convention, et il en indique la durée de l’interdiction. La notification intervient au plus tard avant la décision d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre ou de la déclaration sans suite. Cette confidentialité s’étend également à toute information technique ou financière qui serait recueillie lors de l’exécution des prestations. Les membres feront en sorte que la confidentialité prévue ci-dessus soit également respectée par leurs éventuels sous-traitants. Article 5.3 – Interdiction de retrait Le retrait est interdit tant que le marché de maîtrise d’œuvre n’a pas été signé. Toute violation de cette obligation par l'un ou l'autre des membres qui conduirait à une éviction du groupement engage la responsabilité de son auteur qui en assume toutes les conséquences (notamment frais de préparation de l'offre et préjudices y afférents). Après signature du marché, chaque membre du groupement ne peut se retirer de la présente convention que pour des motifs graves et sérieux et sous réserve : - de présenter, pour agrément aux autres membres du groupement un remplaçant présentant toutes garanties de compétence qui accepte les conditions du marché de maîtrise d’œuvre et de la présente convention applicables au moment de la succession - de l’acceptation de ce remplaçant par le maître d’ouvrage. Le membre du groupement qui entend se retirer, notifie sa décision par lettre motivée qu’il adresse en recommandé avec avis de réception au mandataire qui en informe le maître d’ouvrage ainsi que tous les autres membres du groupement, en sollicitant leur accord sur le remplaçant proposé. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 30 jours qui court à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre motivée et sous réserve d’agrément du remplaçant proposé par les membres du groupement et par le maître d’ouvrage. ARTICLE 6 – DÉSIGNATION, RÔLE ET RÉMUNERATION DU MANDATAIRE Article 6.1 – Rôle du mandataire Sous réserves des stipulations particulières du marché de maîtrise d’œuvre, le mandataire, qui est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de ce dernier, coordonne les prestations et veille à instaurer une bonne communication entre les membres du groupement et avec le maître d’ouvrage. Avant signature du marché, le mandataire exerce les rôles suivants :  Compiler, mettre en forme et remettre les documents de candidature  Remettre les offres initiales et complémentaires, dans les délais et formes prescrits par le dossier de consultation, à partir des pièces remises en temps utile, par les membres du groupement ;  Négocier les termes du marché, en pleine transparence avec les membres du groupement et en requérant leur accord à chaque étape. 3 CNOA - Convention de groupement de MOE – Version 12 janvier 2022 Délégations de signatures accordées au mandataire :  Dans le cadre de la signature du marché et de ses avenants  Le mandataire fait signer par chacun des membres :  le marché  les avenants  Le mandataire reçoit uploads/s3/ convention-de-groupement-janvier-2022.pdf

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