Emprise et voie de fait Il existe des interpénétrations entre les compétences j
Emprise et voie de fait Il existe des interpénétrations entre les compétences juridictionnelles des deux ordres, ainsi les théories de l’emprise et de la voie de fait en sont un exemple particulier. L’emprise se caractérise par l’atteinte que porte l’administration à une propriété privée immobilière. Cette atteinte s’exprime la forme d’une prise de possession régulière ou irrégulière qui peut être momentanée ou définitive. La voie de fait, pour sa part, se définit dans l’accomplissement d’une activité matérielle d’exécution, pour laquelle l’administration commet une irrégularité grave qui a pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. Ces théories sont alors de la compétence de l’ordre judiciaire car l’on considère que les juges judiciaires sont les gardiens des libertés individuelles, par conséquent qu’ils ont à connaitre des litiges concernant l’état des personnes, la liberté et la propriété privée indépendamment de la qualité des parties. Il est alors intéressant de constater que le juge judiciaire peut être amené à connaitre des conflits entre des personnes privées et l’administration en général. Alors que, traditionnellement, c’est l’autorité administrative qui a vocation à connaitre des litiges entre les particuliers et l’administration. En effet, depuis les lois révolutionnaires des 16 et 24 aout 1790, confirmées par le décret du 16 fructidor an III qui instaurent une juridiction administrative, celle-ci a vocation à connaitre des litiges qui mettent en cause l’administration en général. Cependant comme il est admis que le juge judiciaire reste, seul, gardien des libertés individuelles il apparait alors logiquement que celui-ci vient à connaitre de tous les conflits qui mettent en avant l’atteinte à ces libertés. Et cela même s’il s’agit de l’administration qui par une décision ou une exécution aurait contrevenu à une de ces libertés. Il faut donc constater que le juge judiciaire dispose d’une compétence de principe dans un domaine et que cette compétence vient affronter la compétence de jugement de l’autorité administrative. Ainsi l’élément matériel des droits violés vient supplanter la qualité des parties aux litiges. Par conséquent emprise et la voie de fait suivent des régimes particuliers de compétence. Comment ce régime de compétence juridictionnelle se caractérise-t-il ? Si le juge judiciaire dispose d’une compétence de principe pour connaitre des litiges qui concernent l’emprise ou la voie de fait (I), celle-ci ne peut nier l’existence du juge administratif et les prérogatives que seul celui-ci peut remplir par conséquent elle n’est pas absolue. Il faut donc considérer son étendue (II). I. La compétence de principe du juge judiciaire Dans le domaine de l’emprise et en cas d’atteintes plus graves aux libertés individuelles, c'est-à-dire en cas de voie de fait, la jurisprudence et certains textes reconnaissent une compétence de principe au juge judiciaire pour connaitre de ces litiges. Il faut donc voir que ce qui fonde cette compétence est l’atteinte aux libertés fondamentales et publiques (A). Le juge judiciaire est également compétent quand le droit de propriété est remis en cause par les actions de l’administration (B). A. La protection des atteintes aux libertés individuelles Il y a atteinte aux libertés individuelles et publiques seulement dans le cas de la voie de fait, c’est ainsi le sens de l’arrêt du Tribunal des conflits du 8 avril 1935, Action française qui protège en l’espèce le droit de la presse. L’atteinte aux libertés individuelles ne se situe que dans la voie de fait car celle-ci constitue un niveau supérieur d’illégalité dans l’action de l’administration. Ainsi une des caractéristiques de la voie de fait se trouve être la violation d’une liberté individuelle par un acte administratif ou par l’exécution de l’acte administratif. C’est pour cette raison que le juge judiciaire sera compétent pour connaitre d’un litige, en effet, il est considéré comme étant le gardien des libertés individuelles. Par conséquent, même si l’administration est mise en cause, l’autorité judiciaire doit connaitre de ces litiges. Ici la qualité des parties n’est pas source de la compétence du juge mais c’est la nature des droits violés qui confèrent cette compétence au juge judiciaire. C’est, dès lors, tout le sens de l’arrêt Hilaire du 18 décembre 1947 qui confère une portée générale au principe de compétence du juge judiciaire lorsque : « La sauvegarde des libertés individuelles (…) rentre essentiellement dans l’attribution de l’autorité judiciaire ». On constate bien que le tribunal des conflits attribue la compétence au juge judiciaire du fait de l’essence même des droits violés. Il faut également constater à quel moment les libertés individuelles peuvent être transgressées. Ainsi l’existence de la voie de fait est définie par la jurisprudence. Celle-ci considère l’existence d’une voie de fait quand il y a un acte matériel d’exécution (TC 8 juillet 1944, Epoux Hugueneau). L’arrêt Hilaire précise que : « c’est la menace précise d’exécution d’une mesure assez illégale pour entrainer une voie de fait ». La voie de fait est donc caractérisée par une irrégularité, de l’acte ou de l’exécution de l’acte, « manifeste et insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration ». C’est le principe qu’énoncent la jurisprudence en deux temps avec les arrêts Schneider de 1940 et Carlier de 1949. Par conséquent lorsqu’il y a atteinte à une liberté individuelle ou publique, le juge judiciaire est compétent pour connaitre du litige, même lorsqu’il s’agit de l’administration. Car ce dernier a une vocation fondamentale à protéger les libertés individuelles qui sont mises en cause dans la voie de fait exclusivement. Cependant il existe d’autres atteintes qui entrainent la compétence de ce juge. B. La protection face aux atteintes du droit de propriété Le juge judiciaire est également reconnu compétent pour juger des conflits qui mettent en cause l’administration lorsque celle-ci aurait violé le droit de propriété. La violation du droit de propriété peut avoir lieu dans le cas de l’emprise mais aussi de la voie de fait. Seulement dans ce dernier cas, il faut voir que l’atteinte peut être plus large et que la voie de fait, dès lors, englobe des droits liés au droit de propriété que ne compte pas la théorie de l’emprise. Dans la théorie de l’emprise, il ne peut y avoir atteinte au droit de propriété que dans deux conditions. Il faut qu’il s’agisse d’une propriété privée immobilière et que l’atteinte portée soit une dépossession. La notion d’emprise est par conséquent plus étroite que la notion de voie de fait, que l’on considérera ensuite. Le juge judiciaire est compétent dans le cas de l’emprise si les deux conditions sont réunies. De plus l’emprise existe seulement dans le cas de la dépossession c'est-à-dire quand le propriétaire du bien n’est plus en mesure d’exercer les droits que lui confère le droit de propriété notamment ceux d’user de la chose, d’en jouir et d’en disposer. Cette dépossession peut être momentanée ou définitive. Mais en tout cas il y a emprise lorsque la dépossession résulte de l’administration, que celle-ci soit l’auteure de l’acte matériel de dépossession ou qu’elle ait autorisé une personne privée à déposséder. La jurisprudence ne considère pas que le simple dommage causé au bien « de l’extérieur » constitue une emprise (arrêt TC 24 décembre 1904, Consorts Montlaur). L’atteinte au droit de propriété est plus large dans le cas de la voie de fait. La jurisprudence considère qu’il y a atteinte à la propriété privée lorsqu’il y a une atteinte à une propriété privée mobilière ou immobilière. Pour qu’il y ait atteinte il faut que celle-ci dans le cas d’une propriété privée immobilière soit « grossièrement illégale » et dans le cas de la propriété mobilière il faut qu’il y ait destruction de biens mobiliers comme l’énonce l’arrêt Carlier. Ainsi dans les cas d’emprise ou de voie de fait lorsque la propriété privée est attaquée par l’administration ce sera toujours le juge judiciaire qui aura une compétence de principe pour connaitre de ces litiges. Si la voie de fait et l’emprise n’existent que dans certaines conditions comme expliquées précédemment ; il est nécessaire également de garder en vue qu’il s’agit ici d’un régime spécial. En effet le juge administratif aurait dû être compétent puisque ce sont des litiges qui opposent l’administration aux particuliers. Cependant le juge judiciaire est compétent en raison de la nature des droits violés. Cette compétence est-elle alors absolue dans les cas de l’emprise et la voie de fait ? II. L’étendue de la compétence du juge judiciaire Considérer l’étendue de la compétence du juge judiciaire c’est implicitement parler de ses limites par conséquent, étant donné la présence de l’administration dans les litiges, c’est se demander si le juge administratif a un rôle à jouer dans ce type de procédure. Ainsi il faudra voir quel est le juge compétent pour contrôler les actes sources d’emprise ou de voie de fait (A) et quelle peut être l’action du juge judiciaire face à l’administration (B). A. Le contrôle des actes administratifs sources d’emprise ou de voie de fait Dans les cas de la voie de fait ou de l’emprise ce peut être l’acte en lui-même qui est à l’origine de la violation d’une liberté fondamentale. uploads/s1/emprise-et-voie-de-fait.pdf
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- Publié le Jan 02, 2023
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