! sur ! 1 36 Contrôle de l’Administration. Partiel : cas pratique ou commentair
! sur ! 1 36 Contrôle de l’Administration. Partiel : cas pratique ou commentaire d’arrêt dirigé. TD : deux évaluations écrites (Séance 4 ou 5 et dernière séance) —> la première de 45 minutes qui sera une question de réflexion et la deuxième d’1h30 qui sera un entrainement à l’examen. Peut-être une note de participation orale (participation ou exposé). Conseils bibliographiques dans la plaquette de TD. Le droit administratif est un droit d’inspiration libérale (politiquement parlant). L’un de ses deux objets est de limiter l’arbitraire administratif, le pouvoir administratif. On a tendance à considérer que le principal risque d’arbitraire est l’État. En réalité, « la liberté opprime et la loi libère » (Lacordaire). Le vrai risque pour l’administré n’est pas la loi mais plutôt les décrets (l’acte administratif unilatéral). La police administrative est le pouvoir d’action donné à l’Administration mais elle est aussi un risque de disproportion (Benjamin), de mauvais usage des compétences… TITRE 1 : Les modalités du contrôle de l’Administration. À quels types de contrôles l’Administration est-elle soumise ? Tout d’abord, il y a plusieurs types de contrôle : - un contrôle politique (parlementaire) : d’une certaine manière, la responsabilité politique du gouvernement est le contrôle politique de l’Administration. Cela peut aussi être un contrôle direct par les administrés : cela concerne notamment les organes administratifs élus, l’élection ou la réélection vaut contrôle. - un contrôle financier : il s’agit des juridictions financières qui exercent un contrôle budgétaire et comptable de l’Administration (chambres régionales de comptes et Cour des comptes). Elles ont un pouvoir de sanction et d’observation. - un contrôle juridictionnel : c’est le contrôle pratiqué par le juge, c’est celui qui nous intéresse. Il y a un juge de droit commun (le juge administratif), mais le juge judiciaire contrôle lui aussi l’Administration. C’est un contrôle qui a une finalité générale : soumettre l’Administration au droit. Cela veut dire qu’elle respecte le droit et répare les dommages qu’elle cause. C’est important car le contrôle juridictionnel n’a que cet objet là. Le juge n’apprécie jamais l’opportunité d’une décision administrative. C’est un contrôle en vue du respect du droit, rien de plus. CHAPITRE 1 : L’organisation juridictionnelle administrative. La structure de la juridiction administrative est calquée sur celle de la juridiction judiciaire. Il existe des juges du fond (TA, CAA) et un juge de cassation (CE). À côté de cela, il y a des juridictions administratives spécialisées qui sont toujours juges du fond mais n’ont qu’une compétence d’attribution. Il y a quand même des différences majeures entre les juridictions judiciaire et administrative. SECTION 1 : La structure de la juridiction administrative. I. Le Conseil d’État. C’est une institution très ancienne. Son origine directe est la Constitution de l’an 8 (1799) qui comportait l’article 52 qui instituait un Conseil d’État chargé de rédiger les ! sur ! 2 36 projets de loi et « de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». La nature de l’institution est assez ambigüe. C’est un organe consultatif et, en matière de litige, sa nature est très indéterminée. Dès l’origine, il n’est pas conçu comme un juge (il « résout » mais ne juge pas). Cette institution est présidée par un vice-président, sachant que le président protocolaire est le Premier Ministre mais il n’y va qu’une fois par an pour l’assemblée générale du Conseil d’État. Les membres du Conseil d’État sont répartis en trois grades : les auditeurs (l’échelon le plus bas), les maitres des requêtes et les conseillers d’État. L’avancement ne s’effectue qu’à l’ancienneté et il y a actuellement 300 membres du Conseil d’État. A. La fonction consultative du Conseil d’État. C’est, historiquement parlant, sa première fonction. Elle se traduit par des avis au profit, au bénéfice, du gouvernement mais également du Parlement depuis la révision constitutionnelle de 2008. Le Conseil d’État ne statue qu’en droit. Ces avis du Conseil d’État sont délivrés par les sections administratives du Conseil d’État. Il existe 6 sections administratives : les sections de l’intérieur, des finances, des travaux publics, sociale, de l’Administration et la section du rapport et des études. Chacune de ces sections a un domaine de compétence définit par décrets. C’est une organisation qui permet de répartir le travail sachant que ces sections s’expriment toute au nom du Conseil d’État. Les avis formés par le Conseil d’État en section ne sont pas publiés, ce sont seulement des documents de travail pour le gouvernement (qui peut décider de publier ces avis). Il existe, en outre, des formations administratives solennelles. Il existe d’abord les sections réunies (lorsqu’un même sujet soulève des compétences qui relèvent de plusieurs sections) et également l’assemblée générale du Conseil d’État qui est aussi une formation consultative qui n’est composée que de conseillers d’État. 3 remarques : - il existe des cas de saisine obligatoire du Conseil d’État. Cela concerne d’abord tous les projets de loi qui doivent être soumis pour avis au Conseil d’État. Cette saisine obligatoire s’applique également aux décrets de l’article 37 de la Constitution qui sont des décrets autonomes. Il existe également des cas de saisine facultative. Cela concerne d’abord les propositions de loi, et plus globalement tout ministre peut saisir pour avis le Conseil d’État sur une question administrative donnée. - la saisine par le gouvernement est importante à propos, notamment, des cas de saisine obligatoire. Cette saisine là, s’agissant des décrets, présente une dimension particulière : le Conseil d’État, donneur d’avis, à propos des décrets, est considéré comme le co-auteur du texte. Tout acte administratif peut être précédé d’une consultation par une saisine obligatoire ou facultative. C’est une question procédurale d’élaboration de l’acte. S’agissant des décrets de l’article 37, le Conseil d’État est considéré comme co- auteur donc s’il n’est pas saisi par le gouvernement, le décret est illégal, non pas pour vice de procédure mais pour incompétence du gouvernement. - chaque membre du Conseil d’État fait partie d’une section administrative (quelques petites exceptions) et de la section du contentieux en même temps. En effet, c’est la règle de la double appartenance, c’est à dire qu’ils sont à la fois donneurs d’avis et juges de ces actes. B. La fonction juridictionnelle du Conseil d’État. C’est la plus spectaculaire, la plus visible. Cette fonction est aussi la plus récente. Elle est apparue de manière fortuite, c’est à dire que rien ne laissant augurer du développement de cette fonction. C’est une suite de faits historiques, d’initiative du ! sur ! 3 36 Conseil d’État qui ont conduit à l’apparition d’une juridiction. C’est une naissance quasiment accidentelle, une suite de hasards accumulés. Il y a trois étapes qui, mises bout à bout, ont conduit à la création de cette fonction. La première est la loi des 16 et 24 août 1790. Elle pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui consiste à dire que le juge judiciaire ne peut pas juger l’Administration. Il s’explique d’abord par le fait qu’il n’existait qu’un juge à l’époque et par le fait que ce n’est rien d’autre que la séparation des pouvoirs. Il existe néanmoins des litiges administratifs : le principe est alors que l’Administration se juge elle-même. La loi ne crée pas de juridiction administrative mais elle la rend possible. Le deuxième étape est une période qui va de 1790 à 1872. L’Administration se juge elle-même, le roi et ls ministres sont juges de droit commun de l’Administration mais ils prennent très vite l’habitude de saisir le Conseil d’État qui rend des avis sur les litiges qui sont très souvent suivis. Peu à peu, le Conseil d’État juridictionnalise son office. Il rend toujours des avis mais les motive comme des décisions de justice, comme s’il était un juge, il organise des audiences comme un juge et il accepte la représentation par avocat. Les jugements sont toujours rendus par le chef de l’État. C’est le système de la justice retenue. Aucun des régimes qui se sont succédés n’ont ralenti ce processus. La loi du 24 mai 1872, toujours en vigueur, valide le processus. Elle dit que le Conseil d’État est une juridiction souveraine en matière administrative et qu’il bénéfice de ce qu’on appelle la justice déléguée. Désormais, les décisions qu’il prend le sont au nom du peuple. La dernière étape est une décision du Conseil d’État du 13 décembre 1889, l’arrêt Cadot. À cette époque, le Conseil d’État est une vraie juridiction mais la loi de 1872 n’avait pas supprimé le système du ministre-juge (= l’Administration se juge d’abord en première instance et on peut ensuite saisir le Conseil d’État, le Conseil d’État n’est qu’un juge d’appel). Avant de saisir le Conseil d’État, il fallait toujours saisir l’Administration directement. Cadot est un fonctionnaire marseillais chargé de la voirie et son emploi est supprimé par le conseil municipal et Cadot conteste la suppression en saisissant directement le Conseil d’État. Logiquement, le Conseil d’État aurait dû rejeter sa requête, mais il estime que le recours est recevable. On en tire l’enseignement suivant : l’Administration, depuis cet arrêt, perd tout pouvoir juridictionnel. Aujourd’hui, au sein du Conseil d’État, c’est une section qui assure la uploads/s1/cours-complet-discord.pdf
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- Publié le Fev 20, 2022
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