Conditions d’intervention et saisine de la cnrf Conditions d’intervention En ve
Conditions d’intervention et saisine de la cnrf Conditions d’intervention En vertu de l’article 220 du CGI, les décisions de la commission locale de taxation peuvent faire l’objet d’un recours, soit par le contribuable, soit par l’administration, devant la commission nationale du recours fiscal, prévue à l’article 226 du CGI. Le principe est que la commission nationale du recours fiscal, qui est une commission nationale permanente, n’intervient, en appel, qu’après décision de la commission locale de taxation, mais l’article 225 du CGI porte une dérogation à ce principe. En effet, lorsque à l’expiration du délai de 24 mois prévue par l’article 225 alinéa 2 du CGI, la CLT n’a pas pris de décision, l’inspecteur informe le contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de l’expiration du délai de 24 mois et de la possibilité d’introduire un recours devant la C N R F, dans un délai de 60 jours, suivant la date de réception de l’avis. Sur le plan formel, le recours doit faire l’objet aussi bien de la part du contribuable que du directeur général des impôts, d’une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en ce qui concerne le contribuable et dans les formes prévues à l’article 219 par l’administration fiscale, adressée directement à la commission nationale, cette requête doit définir l’objet du désaccord et contenir un exposé des arguments invoqués. Saisine de la cnrf La CNRF est ouverte au contribuable et à l'administration. L'une ou l'autre partie peut demander y recourir contre les décisions de la CLT. La demande de pourvoi doit être formulée par écrit et dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la décision de la CLT. Elle doit être adressée directement au président de la CNRF qui en informe la partie adverse. Un recours non sollicité ou déclaré irrecevable23(*), engendre plusieurs conséquences : - si les deux parties du litige n'ont pas demandés le recours devant la CNRF, l'administration établi alors l'émission de l'impôt et taxes qui résultent de la décision de la CLT. Dans ce cas, le non recours du contribuable est assimilé à un accord tacite de la décision de la CLT ; - si seul le contribuable a demandé le pourvoi devant la CNRF, les décisions de celle ci ne peuvent alors dépasser les bases arrêtées par la CLT ; - si seule l'administration a saisie la CNRF ; le non recours du contribuable est considéré comme un accord tacite de la décision de la CLT. L'administration peut constater les droits et taxes qui en découlent, tout en sauvegardant son droit de recours contre la partie des redressements rejetés par la CLT ; - au cas où les deux parties ont demandés le recours qui s'assimile à celui où seule l'administration a saisie la CNRF, la décision de celle-ci est étendue aux bases d'impositions contenues dans la 2ème lettre de notification de l'administration (la CNFR n'est pas tenue de la décision de la CLT). Compétence de la cnrf Compétence d’attribution La CNRF est habilitée à statuer sur tous les litiges portés devant elle, se rapportant à la détermination des bases des impôts, droits et taxes et doit se déclarer incompétente sur les questions liées à l'interprétation des dispositions réglementaires. Elle lui appartient ainsi, de statuer et se prononcer sur les questions de fait, sur les infractions relevées, de fixer les redressements dans la limite des montants notifiés. Elle intervient, en appel sur les requêtes formulées contre les décisions de la CLT, comme elle peut intervenir en première instance en cas de défaut de délibération de celle-ci dans le délai lui est imparti de vingt-quatre (24) mois. Compétences territoriale La compétente territoriale de la CNRF s'étend à tout le territoire national. La C.N.R.F. siège en permanence à Rabat et traite des recours des contribuables ou de l’administration. Sa compétence territoriale couvre tout le territoire national. Composition de la cnrf Présidence de la commission Conformément aux dispositions de l’article 226 – II du CGIM, la commission nationale est présidée par un magistrat, désigné par le Premier ministre sur proposition du ministre de la justice, qui peut déléguer cette fonction à un président de sous-commission qu’il désigne chaque année. Précisons ici que la commission nationale, au regard de son fonctionnement, se subdivise en cinq sous- commissions délibérantes. Cette dernière disposition qui vise à éviter toute interruption dans le fonctionnement de la commission nationale trouve particulièrement à s’appliquer lorsque les affaires pendantes devant la commission exigent une solution rapide et que les délais de reprise des impositions litigieuses y afférentes sont menacés par la prescription. Toutefois ces dispositions, à l’instar du régime de la procédure suivie devant la commission locale, ne donnent aucune indication sur l’appartenance professionnelle du magistrat désigné aux fonctions de président de la commission nationale. Il est à déplorer ici le fait que la loi ne désigne pas d’emblée un magistrat relevant de l’ordre administratif qui préside la commission nationale et qui présente sans doute une garantie de compétence pour appliquer sa juridiction sur les recours dont il est saisi. Les représentants siégeant à la cnrf - Les représentants de l’administration : L’article 226 – III du CGIM prévoit la représentation de l’administration au sein de l’organisme paritaire. Il énonce en effet que chaque sous- commission délibérante comprend « deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n’ont pas instruit le dossier soumis à délibération ». Toutefois, il ne précise pas les conditions de participation des membres fonctionnaires de la sous-commission délibérante et encore moins les cas d’incompatibilités eu égard à leur participation pouvant vicier la délibération de la sous-commission et entraîner de ce fait la nullité de l’avis subséquent. - Les représentants des contribuables : L’article 226 du CGIM prévoit un régime général qui organise la représentation professionnelle du contribuable au sein de la commission nationale. Conformément aux dispositions du texte précité, la parité numérique afférente à la représentation du contribuable a été fixée à deux représentants. Ces derniers sont choisis parmi les membres des organisations professionnelles les plus représentatives et désignés par décision du Premier ministre selon les propositions initiées par les ministères de tutelles. uploads/s1/cnrf-version-1.pdf
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- Publié le Dec 16, 2022
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