SECTION 02 : ESPECE DES MARCHANDISES - DEFINITION I.11.02.01 - Intérêts de cett
SECTION 02 : ESPECE DES MARCHANDISES - DEFINITION I.11.02.01 - Intérêts de cette notion. Caractère obligatoire de la déclaration de l’espèce L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif (article 15-1° du code). Cet élément qualitatif est essentiel pour le calcul du droit de douane. En effet, la quotité du droit dont les marchandises sont passibles est fonction de leur espèce tarifaire. De même, l’espèce tarifaire ainsi déterminée sert de support à l’application, soit d’autres droits et taxes (par exemple, à l’importation, taxe sur la valeur ajoutée, taxes intérieures de consommation et à l’exportation, taxe sur les maïs exportés), soit d’autres législations ou réglementations (par exemple, contrôle du commerce extérieur). Le classement tarifaire des marchandises sert de support au classement de celles-ci dans le tarif des droits de douane (position à dix chiffres) et participe donc à l’élaboration des statistiques à l’importation et à l’exportation. De cet ensemble d’intérêt, découle nécessairement l’obligation de déclarer l’espèce des produits. la désignation des marchandises doit être énoncée : - à l’importation : suivant les termes du tarif des droits de douane à l’importation, avec l’indication de la codification numérique et littérale tarifaire et du numéro statistique des produits, - à l’exportation : suivant les termes de la nomenclature statistique des produits avec indication du numéro correspondant de cette nomenclature». I.11.02.02 - Règles Générales pour l’Interprétation du Système Harmonisé et détermination de l’espèce tarifaire des marchandises En tête du tarif des droits de douane à l’importation se trouvent les «Règles Générales pour l’Interprétation du Système Harmonisé» reproduites ci-après. Faisant partie intégrante du tarif, au même titre que les notes de sections et de chapitres, ces règles donnent la marche à suivre pour le classement des marchandises. Pour procéder au classement, le service, tout comme les déclarants, doit se référer à ces règles. Dès lors, pour l’interprétation du Système Harmonisé, on se conformera aux principes ci-après : 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes : 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 5. 0utre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après : a) les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée. 6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. I.11.02.03 - Décision d’assimilation et de classement - publicité de ces décisions Pour l’application d’une des règles générales visées au I.11.02.02 ci-dessus, aux termes de laquelle «les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues», l’alinéa 2 de l’article 15 du code donne compétence à l’administration pour les classer. Deux cas d’application de cet alinéa sont prévus. Il s’agit : - des marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane, - des marchandises qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous- positions tarifaires. L’alinéa 3 de ce même article dispose que ces décisions sont exécutoires immédiatement et doivent faire l’objet d’une publicité. I.11.02.04 - Recours des tiers en matière de classement des marchandises Les recours relatifs à des décisions d’assimilation et de classement sont portés devant les tribunaux compétents, suivant les formes prévues par le droit commun. I.11.02.05 - Demandes de Renseignements concernant l’espèce de marchandises à importer ou à exporter Ces Demandes de Renseignements peuvent émaner de divers opérateurs en douane (importateurs, exportateurs, etc…). Ces Demandes visent à faire préciser par l’administration le classement dans le Système Harmonisé et la position tarifaire des marchandises et, par voie de conséquence , permettre à l’opérateur de connaître la quotité des droits inscrits au tarif en vigueur à la date de l’avis de classement. a)- Demandes de Renseignements aux fins d’avis de classement des marchandises : Ces Demandes de Renseignements sont à établir sur simple demande des intéressés appuyée des informations et documents fournis par l’opérateur concerné, dont notamment : - les nom et adresse, numéro du registre de commerce du propriétaire de la marchandise ; - la dénomination commerciale ou technique de la marchandise ; - la description de la marchandise (composition précise, procédé de fabrication, fonctionnement, présentation, emballage, usage….) ; - la position proposée dans le tarif des droits d’importation ; - la précision des pièces jointes en vue de faciliter l’étude du classement tarifaire demandé. (Description ; brochures ; documentation technique ; catalogues ; dessins ; photographies ; décisions de classements éventuelles rendues à l’étranger ; déclaration d’exportation à destination du Maroc ; échantillon etc ….) et - la date et signature du demandeur. Les dites demandes sont adressées au bureau de douane, par lequel on se propose d’effectuer les importations ou exportations des marchandises considérées. Aucune Demande de Renseignements ne peut être formulée pour des marchandises en cours de dédouanement ayant fait l’objet d’une déclaration en détail. Le service peut demander une traduction des documents présentés par l’opérateur, aux fins de classement. Le bureau domiciliataire effectuera l’instruction du dossier en premier ressort et le transmettra pour décision au service central. Les échantillons qui, trop volumineux, ne peuvent être joints au courrier ordinaire sont adressés à l’administration centrale par les soins du bureau concerné, aux frais du demandeur. En principe, les échantillons ne sont pas renvoyés. Ceux qui n’ont pas été détruits par l’analyse ou l’examen sont, toutefois, tenus à la disposition des intéressés qui peuvent les faire reprendre à l’administration centrale même, pendant un mois, à compter de la date de la réponse de l’administration. Passé ce délai, l’administration en dispose. Les plans, dessins, notices, photographies, etc. sont, dans tous les cas, conservés à l’appui du uploads/s1/ file-30393.pdf
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- Publié le Mai 21, 2022
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