I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EURO PÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ), considérant ce qui suit: (1) L’augmentation du volume du transport routier dans l’Union conjuguée à la croissance de l’économie euro péenne et des demandes des citoyens en matière de mobilité constitue la cause principale de l’engorgement croissant des infrastructures routières et de la hausse de la consommation d’énergie, et constitue une source de problèmes environnementaux et sociaux. (2) La réponse à ces défis majeurs ne saurait se limiter à des mesures traditionnelles, telles que l’élargissement des infrastructures routières existantes. L’innovation aura un rôle de premier plan à jouer dans l’élaboration de solu tions adaptées à l’Union. (3) Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des appli cations avancées qui, sans pour autant comporter de processus intelligent à proprement parler, visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la circulation et permettent à différents utilisateurs d’être mieux informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport. (4) Les STI associent les télécommunications, l’électronique et les technologies de l’information à l’ingénierie des transports afin de planifier, concevoir, exploiter, entre tenir et gérer les systèmes de transport. L’application des technologies de l’information et de la communication au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d’autres modes de transport contribuera grandement à améliorer les performances environnementales, l’effica cité, notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, y compris le transport de marchandises dangereuses, la sécurité publique, et la mobilité des passa gers et des marchandises, tout en assurant le bon fonc tionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l’emploi. Cependant, les applications STI devraient s’entendre sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou qui sont nécessaires dans l’intérêt de la défense. (5) Les progrès réalisés dans le domaine de l’application des technologies de l’information et de la communication à d’autres modes de transport devraient maintenant se refléter dans l’évolution du secteur du transport routier, en vue notamment de renforcer l’intégration entre le transport routier et d’autres modes de transport. (6) Dans certains États membres, des applications nationales de ces technologies sont déjà déployées dans le secteur du transport routier. Cependant, ce déploiement, parcel laire et non coordonné, rend impossible toute continuité géographique des services STI dans l’ensemble de l’Union et à ses frontières extérieures. FR 6.8.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 207/1 ( 1 ) JO C 277 du 17.11.2009, p. 85. ( 2 ) Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil du 10 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel), position du Parlement européen du 6 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel). (7) Afin d’assurer un déploiement coordonné et effectif des STI dans l’ensemble de l’Union, il convient d’établir des spécifications, y compris, le cas échéant, des normes, qui définissent des dispositions et des procédures plus précises. Avant d’adopter des spécifications, la Commis sion devrait évaluer leur compatibilité avec certains prin cipes définis à l’annexe II. Dans un premier temps, la priorité devrait être donnée aux quatre domaines princi paux du développement et du déploiement des STI. À l’intérieur de ces quatre domaines, des actions prioritaires devraient être établies en vue de l’élaboration et de l’utili sation de spécifications et de normes. Au cours des étapes ultérieures de la mise en œuvre des STI, les infra structures STI existantes déployées par un État membre donné devraient être prises en compte du point de vue du progrès technologique et des efforts financiers consentis. (8) Lorsqu’un acte législatif est adopté conformément à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la présente directive, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase. (9) Les spécifications devraient notamment prendre en consi dération et mettre à profit l’expérience et les résultats déjà acquis dans le domaine des STI, notamment dans le cadre de l’initiative «eSafety» lancée par la Commission en avril 2002. La Commission a créé le forum «eSafety» dans le cadre de cette initiative afin de susciter des recomman dations pour soutenir le développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes «eSafety», et d’en assurer la mise en œuvre. (10) Les véhicules qui sont utilisés principalement pour leur intérêt historique et qui ont été immatriculés à l’origine et/ou réceptionnés et/ou mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente directive et de ses mesures d’exécu tion ne devraient pas être concernés par les règles et procédures énoncées par la présente directive. (11) Les STI devraient reposer sur des systèmes interopérables fondés sur des normes ouvertes et publiques, et accessi bles sans aucune discrimination à tous les fournisseurs et utilisateurs d’applications et de services. (12) Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI nécessitera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformé ment au droit de l’Union, défini notamment par la direc tive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 ) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électro niques ( 2 ). Il convient d’appliquer aux applications STI, entre autres, les principes de finalité, de proportionnalité et de limitation des données. (13) Il y a lieu d’encourager l’anonymisation comme l’un des principes visant à renforcer la protection de la vie privée des individus. En ce qui concerne les questions liées à la protection des données et au respect de la vie privée dans le domaine du déploiement des applications et services STI, la Commission devrait, le cas échéant, consulter également le Contrôleur européen de la protection des données et demander l’avis du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE. (14) Le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI, et notamment de services d’information sur la circu lation et les déplacements, impliqueront le traitement et l’utilisation de données routières, de circulation et de déplacement qui figurent dans des documents détenus par des organes du secteur public des États membres. Il convient que ce traitement et cette utilisation respectent la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ( 3 ). (15) Les spécifications devraient comporter, dans les cas qui s’y prêtent, des dispositions détaillées définissant la procé dure qui régit l’évaluation de la conformité ou de l’apti tude à l’emploi de composants. Ces dispositions devraient être fondées sur la décision n o 768/2008/CE du Parle ment européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ( 4 ), notamment en ce qui concerne les modules des différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité. La directive 2007/46/CE du Parlement euro péen et du Conseil ( 5 ) établit déjà un cadre pour la récep tion des véhicules à moteur et de leurs pièces détachées ou de leur matériel connexe, et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ainsi que la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) établissent des règles concernant la réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs pièces détachées ou de leur matériel connexe. En conséquence, il serait redondant de prévoir l’évaluation de la confor mité des équipements et des applications relevant du champ d’application de ces directives. Cependant, bien que lesdites directives s’appliquent aux équipements STI installés dans les véhicules, elles ne s’appliquent pas aux équipements et aux logiciels STI externes des infrastruc tures routières. S’agissant de ces derniers, les spécifica tions pourraient prévoir des procédures d’évaluation de la conformité, qui devraient être limitées aux éléments nécessaires dans chaque cas particulier. FR L 207/2 Journal officiel de l’Union européenne 6.8.2010 ( 1 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. ( 2 ) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. ( 3 ) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90. ( 4 ) JO L 218 du 13.8.2008, uploads/s1/ directive-europeenne.pdf
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- Publié le Jui 08, 2021
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