DECRET N° 2004-812 du 24 août 2004 fixant le régime des congés, des permissions

DECRET N° 2004-812 du 24 août 2004 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d'absence des fonctionnaires. Article premier. Le présent décret, pris en application des articles 10,63,64,65 et 66 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe le régime des congés, des permissions d'absence et des autorisations d'absence applicable aux fonctionnaires. TITRE PREMIER DES CONGES Article 2. Définition: Le congé est une autorisation d'absence au poste de travail à laquelle un fonctionnaire peut prétendre dans les conditions particulières définies au présent titre. Article 3. Nature des congés: Les différentes sortes de congé auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre sont: le congé annuel, le congé annuel cumulé, le congé pour formation, le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, le congé de maladie, le congé de maternité, Le congé de paternité. Les fonctionnaires qui accomplissent une période d'instruction au titre du service national sont également placés en position de congé pendant la durée de cette période, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE PREMIER DU CONGE ANNUEL Article 4. Le congé annuel constitue un droit inviolable et imprescriptible pour le fonctionnaire. Tout fonctionnaire en position d'activité a droit à un congé de deux jours et demi par mois de service effectif, soit trente jours pour une année de service accompli. Sur les trente jours de congé annuel qui leur sont dus par année de service, la jouissance de la première fraction de quinze jours est obligatoire, sans interruption. Pour la deuxième fraction restante, les autorités concédantes peuvent échelonner la jouissance compte tenu des nécessités de service. A cet effet, toute administration incite, chaque année, son personnel à jouir de son droit de congé annuel. Toutefois, l'autorité concédante peut, dans certains cas, pour nécessité impérieuse de service, sans pouvoir, en temps normal, s'y opposer, en principe pendant plus de trois mois, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-après. Lorsque le congé annuel est pris en une seule fois, la durée du congé est augmentée des délais de route nécessaires qui sont toujours calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de service au lieu de congé et sans pouvoir, en aucun cas, excéder cinq jours au total à l'aller et au retour. Les congés concédés pour accomplir une période d'instruction au titre de service national ainsi que les congés de maladie sont considérés comme service accompli. Article 5. Suspension des congés annuels: Les congés annuels ne sont, sous réserve des dispositions de l'article 48 ci-après, susceptibles d'aucune prolongation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire titulaire de congés annuels est, au cours de ceux-ci, appelé à accomplir des périodes d'instruction au titre du service national ou est placé dans la position de congé de maladie, ses congés annuels sont considérés comme suspendus pendant la durée de ce période ou de ce congé de maladie. Article 6. Modalités d'octroi des congés annuels et planning des congés: Les congés annuels sont octroyés par voie de Décision de l'autorité compétente, au titre d'une année. Toute administration et tout service doivent établir chaque année, les Décisions d'octroi et le planning des congés annuels de ses personnels en vue de préserver la continuité du service. La jouissance des congés annuels est accordée sur demande écrite des intéressés, transmise par voie hiérarchique selon le planning préétabli. Les autorités concédantes conservent toute liberté pour échelonner la jouissance des congés annuels ou s'opposer à tout fractionnement de congé, compte tenu des nécessités de service. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel en fonction du nombre des enfants à charge. Sauf dérogation pour motif grave, la jouissance des congés annuels accordés aux fonctionnaires en service dans les établissements d'enseignement porte obligatoirement sur la période des vacances scolaires. Article 7. Indemnité compensatrice: Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de ses congés annuels en raison des nécessités de service, il lui est dû par l'Administration, avant sa cessation définitive de fonction, une indemnité compensatrice de congé non pris proportionnelle à la durée du congé non pris. Le rejet des demandes de jouissance de congé annuel, pour nécessités de service, doit être justifié par écrit. L'indemnité visée à l'alinéa précédent est calculée sur la base du dernier traitement indiciaire de l'intéressé et du nombre de jours de congé non pris dans la limite maximum des congés annuels des trois dernières années. CHAPITRE II DES CONGES ANNUELS CUMULES Article 8 . Les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant cinq années consécutives de la deuxième fraction de congé de quinze (15) jours de leurs droits aux congés annuels prévus au Chapitre 1 précédent, afin de bénéficier, après six années de service, 1) Deux mois de congé annuel cumulé, s'ils ont bénéficié pendant les six années, de permission d'absence n'excédant pas vingt jours ; 2) Deux mois et vingt jours de congé annuel cumulé, s'ils n'ont bénéficié d'aucune permission d'absence pendant les six années de service. Les permissions d'absence visées aux alinéas 1) et 2) du présent article sont celles prévues au Chapitre 1er du Titre II du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d'enseignement, les congés annuels cumulés ne peuvent excéder la durée des vacances scolaires ou universitaires. Les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés annuels cumulés. Toutefois, ces délais sont toujours calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de service au lieu de congé et sans pouvoir en aucun cas, excéder cinq jours au total à l'aller et au retour. L'autorité compétente peut concéder d'office les congés annuels cumulés à partir du moment où les fonctionnaires qui peuvent y prétendre réunissent les conditions requises pour leur obtention. Dans ce cas, la Décision attribuant ces congés mentionne la date de son entrée en jouissance. Article 8. Transport: Le transport des fonctionnaires et de leur famille, en congés annuels cumulés, est à la charge de l'Administration employeur, dans les conditions fixées par la réglementation sur les déplacements des fonctionnaires. CHAPITRE III DU CONGE POUR FORMATION Article 10. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour formation. La jouissance de congé pour formation, est accordée sur demande écrite de l'intéressé, transmise par voie hiérarchique. Article 9. Le congé pour formation est octroyé par voie de Décision du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre employeur. Le congé pour formation n'est pas cumulable avec les autres congés prévus par le présent décret. CHAPITRE IV DU CONGE POUR EDUCATION Article 12. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical. La jouissance de congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, est accordée sur demande écrite des intéressés, transmise par voie hiérarchique. Article 13. Le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, est octroyé par voie de Décision du Ministre employeur. Le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, n'est pas cumulable avec les autres congés prévus par le présent décret. CHAPITRE V DES CONGES DE MALADIE Article 14. La période de repos médical ou de convalescence prescrite par le médecin traitant du fonctionnaire, suite à une maladie, est assimilée à la position d'activité. Article 15. En cas de maladie dûment constatée et mettant un fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'intéressé est de droit mis en congé de maladie pendant la durée de cette dernière et la période de repos ou de convalescence lui faisant éventuellement suite. Article 16. Durée des congés de maladie: Les congés de maladie durant une année de service sont accordés dans la limite normale d'un mois à compter du jour de la cessation de service. Toutefois, si l'état de santé du fonctionnaire le nécessite, ces congés peuvent être renouvelés; sans pouvoir dépasser la durée maximum de trois mois pendant une période de douze mois consécutifs. Le fonctionnaire ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de trois mois ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en congé de longue durée, soit mis en position de disponibilité, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Toutefois, si le fonctionnaire a été mis hors d'état d'assurer son service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit par suite de lutte, attentat ou accident subi ou survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il peut, après avis du Conseil de Santé, être maintenu en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Article 17. Transport: Les frais de transport résultant de l'hospitalisation ou de l'évacuation sanitaire d'un fonctionnaire, à l'intérieur du territoire national, sont à la charge de l'administration employeur. En cas de nécessité absolue et si le Conseil de Santé l'ordonne, le fonctionnaire peut être évacué hors du territoire national. Article 18. Modalités de concession et de renouvellement des uploads/s1/ decret-2004-812-conge-permission.pdf

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  • Publié le Mar 14, 2022
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