DECRET N° 2000/692/PM DU 13 SEPTEMBRE 2000 Fixant les modalités d'exercice du d

DECRET N° 2000/692/PM DU 13 SEPTEMBRE 2000 Fixant les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat , notamment en son Article 31 ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre, DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1ER. Le présent décret fixe les modalités d'exercice du droit à la santé dont jouit le fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration. ARTICLE 2. L'État est tenu d'assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle. ARTICLE 3. En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'Etat participe, selon les modalités fixées par le présent décret, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs. CHAPITRE Il : DE LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES D'0RIGINE PROFESSIONNELLE ARTICLE 4. La protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle couvre la prévention et la prise en charge par l'État des divers frais occasionnés par lesdits accidents et maladies. SECTION 1 : DE LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ARTICLE 5. L'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire, sur le lieu du service public, toutes les conditions d'hygiène et de sécurité propres à prévenir les maladies et les accidents d'origine professionnelle. ARTICLE 6. Les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent : - être constamment propres ; - être suffisamment aérés et convenablement éclairés ; - disposer de toilettes équipées d'appareils sanitaires en nombre suffisant et possédant de l'eau courante ; -être tenus à l'abri de toute pollution et nuisance provenant des émanations diverses de liquide ou de gaz, de sources sonores, d’insectes ou d'animaux dangereux ; -posséder des issues de secours judicieusement réparties afin de permettre la circulation rapide du personnel en cas d'événement nécessitant son évacuation ; - être équipés d'un extincteur au moins à chaque étage, pour prévenir les risques d'incendie ; - disposer, s'il y a lieu, d'un système d'aspiration et/ou de dégagement de vapeurs, fumées et gaz incapacitants. ARTICLE 7. Les fonctionnaires doivent disposer, dans leur lieu de service: - de l'eau potable en quantité suffisante, contenue dans des récipients donnant toutes les garanties de salubrité ; - de vestiaires, au cas où ils sont amenés à modifier leur habillement pour l'exécution de leurs fonctions. ARTICLE 8. Les repas doivent être pris en dehors des bureaux, dans des lieux sains, spécialement aménagés à cet effet ; la consommation des alcools et des boissons alcoolisées est interdite pendant les heures de service. ARTICLE 9. (1) Les installations, les véhicules, les appareils et machines divers nécessaires à l'accomplissement au quotidien du service, doivent, dans toutes leurs parties constituantes, pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et des intempéries. (2) L'accès aux susdites installations, le séjour auprès des machines et appareils susvisés, les conditions de leur utilisation doivent présenter toutes les garanties de sécurité propres à prévenir tous risques porteurs de nuisances psychosomatiques. ARTICLE 10. L'appareillage et les équipements visés à la présente section doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés régulièrement. ARTICLE 11. Dans tous les cas et sauf contingences locales, les règles et mesures générales d'hygiène et de sécurité dans le lieu du service sont celles édictées en la matière par la législation et la réglementation du travail. SECTION Il : DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ACCIDENTS ET MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ARTICLE 12. (1) Est considéré comme imputable au service, quelle qu'en soit la cause, tout accident survenu au fonctionnaire: a) par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; b) pendant le trajet aller et retour entre : - sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de service ; - le lieu de service et le restaurant, la cantine ou d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas ; c) au cours d'une mission officielle. (2) Les dispositions de l'alinéa (1) b) et c) ci-dessus sont applicables si le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par un intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service public. ARTICLE 13. (1) Est considérée comme d'origine professionnelle, toute maladie du fonctionnaire résultant de la nature ou des conditions d'exercice de ses fonctions. (2) Sont également considérées comme d'origine professionnelle, les maladies pour lesquelles les conseils de santé auront statué dans ce sens, notamment lorsqu'il s'agit : a) des manifestations morbides d'intoxication aiguë ou chronique des infections microbiennes présentées par les fonctionnaires exposés à des risques de contamination ; b) des affections présumées résulter de conditions ou d'attitudes particulières de service ; c) des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion de l'exercice des fonctions dans les zones déclarées officiellement comme infectées. ARTICLE 14. (1) En cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle de fonctionnaire, l'Etat prend en charge ou, à défaut, rembourse la totalité des frais des actes médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage. (2) L'Etat assure en outre la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et/ou de la maladie d'origine professionnelle. ARTICLE 15. (1) Le dossier de demande de prise en charge ou de remboursement des frais est adressé par le ministre utilisateur au ministre chargé des finances. (2) Il comprend, suivant le cas : - le procès-verbal de constat d'accident, établi par les autorités de police compétentes ; - tout document à conviction faisant ressortir le lien de causalité entre l'accident ou la maladie et le service public ; - un avis du conseil de santé, en cas de maladie ; - toutes pièces relatives aux frais supportés par le fonctionnaire. (3) Le dossier de demande de prise en charge ou de remboursement des frais est assorti de l'avis du ministre utilisateur du fonctionnaire concerné. CHAPITRE III : DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS LIES AUX ACCIDENTS ET MALADIES NON IMPUTABLES AU SERVICE ARTICLE 16. (1) En cas de maladie ou d'accident non imputable au service, l'Etat participe, à concurrence de soixante pour cent (60%), aux frais des soins médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs. (2) Toutefois, l'Etat participe à concurrence de trente pour cent (30%) aux divers frais susvisés, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs, en cas de soins ou d'hospitalisation dans une formation sanitaire privée. (3) Les enfants du fonctionnaire visés à l'alinéa (1) et (2) ci-dessus doivent être mineurs ou majeurs handicapés nécessiteux. ARTICLE 17. (1) Le dossier de demande de participation de l'Etat aux frais visés à l'Article 16 ci- dessus est adressé au ministre chargé des finances par le ministre utilisateur du fonctionnaire concerné. (2) Il comprend, outre l’avis du ministre utilisateur : - toutes pièces relatives aux frais supportés, par le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs ; - tout autre document probant. (3) Le ministre chargé des finances peut, le cas échéant, requérir l'avis du conseil de santé. CHAPITRE IV : DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DES FRAIS LIES A L'ÉVACUATION SANITAIRE SECTION 1 : DES MODALITÉS GÉNÉRALES DE L'ÉVACUATION SANITAIRE ARTICLE 18. (1) L'évacuation sanitaire consiste à transférer le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs d'un établissement hospitalier de première intervention vers un établissement hospitalier public ou privé, national ou étranger de classe supérieure. (2) L'évacuation sanitaire ne peut intervenir qu'au cas où il est manifestement impossible, par manque d'équipements appropriés ou de spécialistes, de traiter rapidement et efficacement le fonctionnaire, son conjoint ou son enfant dans un établissement hospitalier public de première intervention. ARTICLE 19. (1) Les frais de transport, d'hospitalisation et de soins du fonctionnaire, de son conjoint ou d'un de ses enfants en évacuation sanitaire sont, selon le cas, totalement ou partiellement pris en charge par le budget de l’Etat. (2) Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite qui n'exerce aucune activité salariale, bénéficie également des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus. SECTION Il : DE LA PROCÉDURE D'ÉVACUATION SANITAIRE ARTICLE 20. (1) L'évacuation sanitaire à l'intérieur du territoire national des fonctionnaires est ordonnée : - par décision du Gouverneur de province, après avis obligatoire du conseil provincial de santé, pour les fonctionnaires en poste uploads/s1/ decret-2000-692-pm-du-13-septembre-2000-modalites-d-x27-exercice-du-doit-a-la-sante-du-fonctionnai.pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2021
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