Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci COURS DE DROIT DES SOCIETES LE DROIT D

Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci COURS DE DROIT DES SOCIETES LE DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES OU LE DROIT DES ENTREPRISE EN DIFFICULTES INTRODUCTION Le droit des procédures collectives a pour finalité de régler les conséquences de la défaillance financière d’une entreprise, on parlait autrefois de faillite et ce terme rendait compte de l’esprit de la procédure de faillite en vigueur : elle visait un commerçant qui avait failli à ses engagements donc indigne de confiance. Le mot faillite est utilisé aujourd’hui dans un autre sens : il désigne une sanction professionnelle susceptible d’être prononcé à l’encontre du dirigeant d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ou liquidation des biens en droit OHADA lorsqu’on peut reprocher à se dirigeant un comportement fautif ou malhonnête. Les procédures collectives peuvent être définit comme des procédures judiciaires ouvertes lorsque le débiteur professionnel (et pas seulement le commerçant) ou la personne morale de droit privé n’est plus en mesure de payer ses dettes, on dit d’un tel débiteur qu’il est en état de cessation des paiements ou à tout le moins connait de sérieuses difficultés financières, en vue d’assurer le paiement des créanciers et dans la mesure du possible le sauvetage de l’entreprise et par voie de conséquences de l’activité et des emplois. Le droit des procédures collectives est une branche spécialisée du droit des affaires, en effet les règles ou solutions particulières qu’il contient sont justifiées par les nécessités de la vie des affaires. Le droit des procédures collectives s’applique à tous professionnels (Médecin, expert, commerçant…), aux personnes morales. Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci Le droit des procédures collectives est conçu pour se substituer aux voies d’exécution individuelles du droit civil et assurer un règlement collectif des créanciers. LES SOURCES DU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES Le droit Français a connu trois importantes réformes du droit des procédures collectives : - 1ère réforme : La loi du 13 Juillet 1967, organise les procédures de règlement judicaire et de liquidation des biens ; - 2ème réforme : La loi du 25 JANVIER 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; - 3ème réforme : La loi du 26 Juillet 2005, dite loi de sauvegarde de l’entreprise. Dans l’espace OHADA la principale source du droit des procédures collectives est l’acte uniforme du 10 Septembre 2015 (AUPC) portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Il est rentré en vigueur le 24 Décembre 2015 et il a été publié dans le journal officiel du 25 Septembre 2015. Le droit des procédures collectives comportent des règles tant pour les débiteurs que pour les créanciers. L’article 1er de l’AUPC, précise que l’objet de l’acte uniforme est : - d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens ; - de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires, - de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure. Dans le cadre de l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la loi prévoit deux catégories de procédures : - les procédures préventives destinés à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice (1ere partie), - et les procédures curatives dont l’une est destiné au sauvetage des entreprises en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise (redressement judiciaire) et l’autre destiné à la réalisation de l’actif du débiteur afin d’apurer son passif parce qu’il est non seulement en cessation des paiements mais sa situation est irrémédiablement compromise il s’agit de la liquidation des biens. Nous examinerons dans cette 2ème partie les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre du débiteur et des dirigeants fautifs. Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci 1ère PARTIE : LES PROCEDURES PREVENTIVES Les procédures collectives préventives sont des mécanismes de prévention de la cessation des paiements. Ces procédures permettent de traiter de manière anticipée, amiable et confidentielle les difficultés d’une entreprise. Les entreprise peuvent connaitre des difficultés dont les causes sont soit endogènes (problèmes structurels de gestion paternaliste, ou de personnel pléthorique) soit exogènes (perte de marché ou de chantier, fluctuation des cours des produits, de crise économique) ou même accidentelles (décès du chef d’entreprise ou sinistre non couvert par une assurance). La prévention de toutes ses difficultés consiste à intervenir avant que ne se produise la cessation des paiements. Il s’agit d’éviter à tout prix que les entreprises ne se retrouvent dans une situation de défaillance, il faut donc agir au plus tôt pour apurer le passif sans attendre la cessation des paiements. La prévention des difficultés consiste à prendre des mesures destinés à éviter que les difficultés des entreprises deviennent si graves qu’elles ne permettent plus d’échapper à l’ouverture d’une procédure collective judiciaire. Le législateur de l’OHADA comme son homologue Français a renforcé les méthodes préventives. L’AUPC, apporte des modifications substantielles à la procédure de règlement préventif institué par l’ancien acte uniforme de l’OHADA. Le nouvel acte uniforme institue une nouvelle procédure préventive : la procédure de conciliation pour favoriser la sauvegarde des entreprises en difficulté. La procédure de conciliation par ses conditions souples d’accès demeure alors un outil d’anticipation indéniable. Quant au législateur Français, il prévoit dans le titre 1er du livre 6ème du code de commerce deux catégories de dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises. Certaines dispositions du code de commerce français visent à prévenir les difficultés en organisant l’information du chef d’entreprise Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci afin de l’inciter à réagir à temps (la comptabilité prévisionnel, le droit d’alerte du CAC, des associés et actionnaires, du président du tribunal). D’autres dispositions organisent les procédures destinés à faciliter la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur en difficulté et ses principaux partenaires il s’agit du mandat adhoc et de la conciliation. Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci CHAPITRE I : LA PROCEDURE DE CONCILIATION La conciliation est la procédure ouverte au débiteur qui connait des difficultés avérés ou prévisibles mais qui n’est pas encore en cessation des paiements voir l’article 5-1 alinéa 1 er de l’acte uniforme. En droit Français, toute entreprise peut bénéficier d’une procédure de conciliation si elle remplit deux conditions : - l’entreprise doit éprouver une difficulté économique, juridique ou financière avéré ou prévisible ; - l’entreprise ne doit pas être en cessation de paiement ou du moins ne doit pas depuis plus de 45 jours (car après 45 jours le débiteur est tenue à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens). (l’acte uniforme OHADA quant à lui exige que l’entreprise ne soit pas en cessation de paiement). La conciliation a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur en vue de mettre fin à ses difficultés. SESCTION 1 : LES CONDITIONS D’OUVERTURE Dans l’espace OHADA l’instauration de la procédure de conciliation constitue une innovation majeure en tant que méthode supplémentaire offerte au débiteur afin de motiver les dirigeants et les créanciers à recourir à une telle méthode. Cette méthode est dotée d’une série d’atout et de mesure incitative la rendant attrayante notamment au niveau de sa mise en œuvre. La souplesse des conditions d’ouverture de la procédure de conciliation reste l’atout indéniable. En effet, le législateur français comme celui de l’OHADA ont prévu des Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci mesures incitatives en laissant le débiteur au cœur même du traitement de ses problèmes en faisant du juge un simple spectateur. PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FOND Elles sont relatives aux personnes pouvant demander l’ouverture d’une procédure de conciliation et à leurs conditions financières. A- LA QUALITE DE DEBITEUR Afin de faciliter l’ouverture de la procédure de conciliation le législateur OHADA et le législateur Français ont tenue à assouplir les modalités d’accès en faisant d’une part du débiteur l’initiateur exclusif de la demande, d’autre part l’impliquant dans le choix du conciliateur. Au terme de l’AUPC, le monopole de la demande d’ouverture de la procédure est dévolu au débiteur c’est-à-dire au chef d’entreprise ou au dirigeant social. L’intérêt de la conciliation étant de permettre un sauvetage rapide et confidentiel de l’entreprise en dehors de toute solution imposer par le juge, le législateur OHADA place le débiteur au cœur de la gestion de ses problèmes. Il est toutefois possible en droit OHADA d’avoir une demande conjointe formuler par le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers. Par ailleurs, l’auteur de la demande diffère suivant le type de société ainsi dans les SA par exemple la réaction appartient au PCA ou aux directoires, dans les autres forme de société, association ou GIE il s’agit du gérant ou du président de l’organe d’administration de la société. S’agissant de la personne même du débiteur, l’acte uniforme vise d’une part les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civil, commerciale agricole ou artisanale, l’acte uniforme vise d’autre part les Mme Bégnara M’bra, begnara.mbra@inphb.ci personnes morales de droit privé et les entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale uploads/s1/ cours-de-droit-des-societes-1.pdf

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  • Publié le Mai 14, 2022
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