Compétence en droit administratif Le droit public français repose sur la notion
Compétence en droit administratif Le droit public français repose sur la notion de compétence. Une compétence peut faire l'objet d'une délégation de pouvoir Les pouvoirs exercés par l'administration sont devenus, avec le développement de l'État de droit, des compétences, c'est-à-dire des aptitudes à agir définies par le droit. Selon l'expression classique, la compétence d'un organe administratif est l'aptitude qui lui est reconnue par le droit pour accomplir des actes juridiques au nom d'une collectivité administrative. Dans notre système juridique, un agent administratif ne peut prendre une décision exécutoire que s'il a été investi de la compétence utile. En termes plus simples, un agent ne peut pas prendre n'importe quel acte, il doit avoir une habilitation légale : il doit être compétent. Les règles qui définissent les compétences des autorités administratives sont le plus souvent formulées dans des textes constitutionnels, les lois et les règlements. Mais ces règles ont aussi parfois un caractère purement jurisprudentiel. C'est le cas parfois des règles qui définissent les compétences des fonctionnaires de fête ou des règles qui définissent le parallélisme des compétences en matière d'acte contraire [1]. C'est encore l'importance de la notion de compétence qui explique le caractère très rigoureux des règles qui dominent la matière. La méconnaissance des règles de compétence est constitutive d'une illégalité d'ordre public, c'est-à-dire que celle-ci peut être soulevée d'office et à tout moment par le juge dans des actions contentieuses. La jurisprudence, par ailleurs, interprète strictement les règles de compétence. Les modalités de l'illégalité pour incompétence Les variétés d'incompétence On distingue quatre points de vue qui permettent de déterminer la compétence de l'autorité administrative et de classer les formes d'incompétence. L'incompétence personnelle ou rationnæ personæ Cette incompétence concerne le problème des délégations. L'incompétence matérielle ou rationnæ materiæ Il en est ainsi lorsqu'une autorité administrative a pris une décision qui relevait du domaine de la compétence d'une autre autorité[1]. Par exemple, une autorité administrative empiète sur la compétence d'une autre autorité administrative, voire sur la compétence du législateur ou de l'autorité judiciaire. Le plus souvent, il y a incompétence lorsqu'une autorité administrative prend une décision dans un secteur qui relevait d'une autre autorité administrative. On doit ici tenir compte des règles de la hiérarchie: l'autorité inférieure ne doit pas en principe empiéter sur la compétence de l'autorité supérieure, et inversement[2]. Enfin, il se peut que l'agent ait méconnu sa propre compétence (incompétence négative)[3]. Certains vices de procédure sont assimilés par la jurisprudence à de l'incompétence. C'est le cas d'un gouvernement qui n'aurait pas respecté l'obligation de demander un avi, simple ou conforme, d'une institution. L'incompétence territoriale ou rationnæ loci Il y a incompétence territoriale quand un agent prend une décision en dehors du ressort territorial qui lui est attribué[4], soit que l'autorité se trouve dans un autre lieu que celui où elle devrait signer, ce qui est très rare, soit qu'elle décide relativement à des affaires étrangères à sa circonscription. L'incompétence dans le temps ou rationnæ temporis Une autorité administrative ne peut exercer sa compétence qu'à partir de son investiture et ne peut pas l'exercer au delà de sa désinvestiture. On admet cependant, pour des raisons pratiques, que jusqu'à l'installation d'un successeur, une autorité administrative puisse exercer une compétence limitée. C'est pourquoi un gouvernement démissionnaire peut, jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement, expédier les affaires courantes (théorie des affaires courantes)[5]. L'incidence de certaines théories sur l'illégalité pour incompétence Certaines théories aggravent l'illégalité pour incompétence, ou l'atténuent. Il faut d'abord faire état de la théorie de l'inexistence La théorie de l'inexistence nous met en présence d'une distinction entre l'usurpation de fonction et la simple incompétence. L'incompétence au sens strict se traduit par un empiétement de fonction. Il y a ingérence d'une autorité administrative dans les attributions d'une autre autorité administrative. L'usurpation de fonctions est beaucoup plus grave : l'usurpateur est celui qui a accompli un acte d'administration sans titre, sans qualité. La doctrine voit des usurpations de fonction dans le fait pour une autorité administrative de s'immiscer dans des fonctions tout-à-fait différentes des siennes. Ce serait par exemple l'exercice par une autorité administrative de compétences qui relèvent de l'autorité juridictionnelle. La différence est très importante car l'usurpation de pouvoir donne lieu à application de la théorie de l'inexistence : l'acte accompli par l'usurpateur n'est pas seulement illégal, il est inexistant. Il en résulte sur le plan contentieux que la constatation pourra en être faite aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif, même si les délais sont écoulés. Le Conseil d'État a admis la théorie de l'inexistence à propos d'une usurpation de fonction dans l'arrêt Rosan Girard[6]. Deux théories atténuent le vice d'incompétence Il s'agit de la théorie des circonstances exceptionnelles et la théorie de l'apparence. Il arrive en effet, à l'inverse de l'hypothèse précédente, que les actes d'administration soient accomplis par des agents qui n'ont pas la compétence légale, et que ces actes soient considérés comme réguliers. 1- Il en est ainsi lorsqu'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles. Ce sont alors l'intérêt général, les exigences de l'ordre public et celles des services publics qui peuvent expliquer que certains organes, dépourvus de compétence, puissent quand même accomplir des actes d'administration. Il s'agit généralement d'assurer le fonctionnement des services publics dans des périodes troublées, où les autorités régulières sont absentes ou inactives. On admet même que de simples particuliers puissent accomplir des actes administratifs [7]. 2- La notion d'apparence a été invoquée pour justifier la régularité d'actes accomplis par des agents que les administrés avaient pu légitimement, de bonne foi, considérer comme valides. On sait qu'en droit privé, la Cour de cassation a permis de considérer comme valides les mariages célébrés à Montrouge par un agent public dépourvu de qualité[8]. De la même façon que la Cour de cassation, le Conseil d'État a considéré comme légal un paiement effectué à une personne installée dans les locaux de l'administration et dont il était impossible de suspecter l'incompétence. L'idée d'apparence intervient aussi dans les cas d'actes accomplis par des fonctionnaires dont la nomination a été annulée. La jurisprudence considère que les actes de ceux-ci restent valables[9]. Notes et références 1. Conseil d'État 17 décembre 1948 Azoulay : RDP 1949 p. 76 (empiétement du gouvernement sur la compétence du législateur) 2. Conseil d'État 28 octobre 1949 Yasry : Dalloz 1950 p. 303 3. Conseil d'État 2 octobre 1964 Wallut : RDP 1965 p. 108 à propos d'un agent qui s'était estimé lié par un avis consultatif 4. Conseil d'État 27 janvier 1950 Perrin : p. 64 5. Conseil d'État 4 avril 1952 Syndicat régional des quotidiens d'Algérie : RDP 1952 p. 1029 6. Conseil d'État 31 mai 1957 Rosan-Girard 7. Conseil d'État 5 mars 1948 Marion : Dalloz 1949 p. 147 8. Cour de cassation 7 août 1883 : Dalloz 1884 I p. 5 9. Conseil d'État 2 novembre 1923 Association des fonctionnaires de l'administration centrale des postes : Rec. p. 748» Les critères jurisprudentiels de la dévolution des compétences au profit des juridictions judiciaires Les litiges liés à l'occasion de relations qui ne mettent en oeuvre que des relations de droit privé sont jugés par l'autorité judiciaire. Ainsi, par exemple, le recours contre un état exécutoire émis par l’administration en vue du paiement d'une créance qui se rattache à des relations de droit privé relève du juge judiciaire : - C.E. 26 juillet 1991, SARL Geremont, n°79847 - CAA Douai, 5 mai 2004, Société Normat, n°00DA00059 La compétence du juge judiciaire est admise sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité des actes administratifs. Par principe le juge judiciaire est : Le garant de la liberté individuelle Placement d'office ; Hospitalisation d'office (art.L.3213-1 du code de la santé publique) La répartition des compétences s’opère selon la nature du litige : la régularité de la décision administrative ordonnant le placement d'office est appréciée par la juridiction administrative La nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique est appréciée par la juridiction judiciaire Les conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité sont réparées par l'autorité judiciaire : - T.C. 22 mars 2004, M. D… c/centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, n°3341 - C.E. 1° avril 2005, Mme Sylviane L…, n°264627 la décision par laquelle le préfet met fin à une hospitalisation d’office a le caractère d’une mesure de police administrative dont il appartient à la juridiction administrative, qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé : - T.C. 26 juin 2006, Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris ; Président du Conseil de Paris c/ Préfet de police de Paris, n°3513 Le gardien de la propriété privée : - T.C. 6 mai 2002, M. et Mme B., n°3287 Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire : - C.E. 4 février 1998, Association de défense des propriétaires et habitants de Lourdes, n°189554 Le juge administratif est compétent s'agissant d'obtenir la uploads/s1/ competence-administrative.pdf
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- Publié le Mar 12, 2022
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