Cour d x27 appel n0200020588 02 03 2001

mars Cour d'appel de Paris RG n Texte de la décision COUR D'APPEL DE PARIS ème chambre section B ARRÊT DU MARS N pages Numéro d'inscription au répertoire général Pas de jonction Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n M De X Date ordonnance de clôture Janvier Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision INFIRMATION APPELANTE S A TEMTRADE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège impasse Colombelle Grand Saconnex Suisse représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY Avoué assistée de Ma? tre JOUANNEAU Toque A Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE S N C L'ORÉAL PARFUMS BEAUTÉ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège rue Danton LEVALLOIS PERRET représentée par Ma? tre BAUFUMÉ Avoué assistée de Ma? tre GILLET-VINET Toque P Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président M CUINAT Y MM Z et VALETTE DÉBATS à l'audience publique du février GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Mme POUVREAU ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M CUINAT Président lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU gre ?er Statuant sur l'appel formé par la société de droit helvétique TEMTRADE d'une ordonnance de référé rendue le octobre par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS lequel saisi par la SNC L'OREAL PARFUMS BEAUTÉ a - ordonné à la SA TEMTRADE de verser entre les mains de la SCP Brigitte BEGO et Stéphane VAN KEMMEL huissiers audienciers désignée en qualité de séquestre la somme de F dès le prononcé de la décision laquelle conservera cette somme jusqu'à ce qu'il en soit par décision de justice devenue dé ?nitive au fond autrement ordonné ou d'accord entre les parties décidé - rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires à l'ordonnance - laissé les dépens à la charge de la SNC L'OREAL PARFUMS BEAUTÉ Aux termes de ses dernières conclusions déposées le décembre la société TEMTRADE expose au soutien de son appel - qu'il résulte des stipulations d'un accord conclu entre les parties que tous litiges entre elles seraient de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS et que la loi applicable serait la loi suisse - que le premier juge tout en admettant l'applicabilité de la loi suisse a statué ultra petita en ordonnant une mesure conservatoire que la demanderesse n'avait pas sollicitée et qui n'a pas été débattue à l'audience - qu'elle est créancière de la société L'OREAL PARFUMS BEAUTÉ en raison de la violation par celle-ci de son engagement d'exclusivité et qu'elle a introduit une instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS a ?n d'obtenir la condamnation de cette société à lui payer la somme de US ou sa contre-valeur en francs français que l'article OE du Code des obligations suisse prévoit que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée - que dans ces conditions la créance alléguée à son encontre

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