Ordonnance n089 019 du 31 juillet 1989 sur les proprietes industrielles malgache

Ordonnance n - du juillet instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar J O du p Article premier - Il est institué en République Démocratique de Madagascar un régime de la propriété industrielle concernant la protection des brevets et certi ?cats d ? auteur d ? invention des marques des dessins ou modèles industriels des noms commerciaux et la répression de la concurrence déloyale Art - L ? administration de la propriété industrielle à Madagascar est assurée par un organisme de la propriété industrielle ci-après dénommé l ? Organisme ? CTITRE PREMIER DISPOSITIONS CONCERNANT LES BREVETS ET LES CERTIFICATS D ? AUTEUR D ? INVENTION Section I Dispositions générales Art - Sur demande du déposant et au choix de celui-ci l ? Organisme délivre des brevets ou des certi ?cats d ? auteur d ? invention pour les inventions brevetables Art - Dans tous les genres d ? industrie est brevetable toute invention nouvelle résultant d ? une activité inventive et susceptible au moins d ? une application industrielle Nonobstant toute protection attachée à une invention brevetée est également brevetable de façon indépendante ou sous forme de certi ?cat d ? addition son perfectionnement répondant aux exigences imposées par le paragraphe Art - L ? invention est nouvelle si elle n ? est pas dans l ? état de la technique l ? état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en tout lieu et en tout temps par une description écrite ou orale un usage ou un tout autre moyen avant la date du dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité valablement revendiquée pour elle La nouveauté n ? est pas détruite par la divulgation de l ? invention au cours d ? une exposition o ?ciellement reconnue tant sur le territoire national que dans les pays membres de la Convention de Paris dans les six mois précédent le dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle sous réserve de la remise d ? un certi ?cat reconnu attestant la participation de l ? inventeur ou de ses ayants cause à une telle exposition durant laquelle le public a pu prendre connaissance de l ? objet incorporant l ? invention brevetable La nouveauté n ? est pas détruite si la divulgation résulte d ? un abus manifeste à l ? égard du déposant ou de son prédécesseur en droit Art - Pour présenter une activité inventive une invention ne doit découler manifestement ni l ? état de la technique ni de la compétence normale de l ? homme de métier soit dans le moyen l ? application la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l ? objet soit dans le résultat industriel qu ? elle procure Art - Une invention est considérée comme susceptible d ? application industrielle si elle se prête à fabrication ou à utilisation dans

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