Acte uniforme droit comptable
Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l ? Harmonisation du Droit des A ?aires en Afrique Le Conseil des ministres de l ? Organisation pour l ? Harmonisation en Afrique du Droit des A ?aires OHADA Vu le Traité relatif à l ? harmonisation du droit des a ?aires en Afrique notamment en ses articles à Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties Vu l ? avis en date du février de la Cour Commune de Justice et d ? Arbitrage Après en avoir délibéré adopte à l ? unanimité des Etats-parties présents et votants l ? acte uniforme dont la teneur suit TITRE I DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES personnes physiques et personnes morales CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article er Toute entreprise au sens de l ? article ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l ? information externe comme à son propre usage A cet e ?et elle classe saisit enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entra? nant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou e ?ectuées dans le cadre de sa gestion interne elle fournit après traitement approprié de ces opérations les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs Article Sont astreintes à la mise en place d ? une comptabilité dite comptabilité générale les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial les entreprises publiques parapubliques d ? économie mixte les coopératives et plus généralement les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands dans la mesure o? elles exercent dans un but lucratif ou non des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs à l ? exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique Article La comptabilité doit satisfaire dans le respect de la règle de prudence aux obligations de régularité de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue au contrôle à la présentation et à la communication des informations qu ? elle a traitées CArticle Pour garantir la ?abilité la compréhension et la comparabilité des informations la comptabilité de chaque entreprise implique le respect d ? une terminologie et de principes directeurs communs à l ? ensemble des entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l ? harmonisation du droit des a ?aires en Afrique la mise en ?uvre de conventions de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte de tenue de contrôle de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l ? entreprise visées à l ? article premier Article La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte la tenue le contrôle la présentation et la communication par les entreprises d ? informations établies dans les mêmes conditions
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 107kB